Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Attendu que 1' ordonnance du 31 décembre 1828 formait, au moment où la succession dont il s'agit s'est ouverte, et forme encore la législation spéciale de la Martinique en matière d'enregistrement ; que cette ordonnance s'applique aux inscriptions de rente sur l'État qui peuvent appartenir à des colons, puisqu'elle déclare en termes formels que ces inscriptions, leurs transferts et mutations sont exempts de la formalité et du droit d'enregistrement; que la loi du 8 mai 1850 qui soumet au droit d'enregistrement les mutations par décès et ces transmissions à titre gratuit d'inscriptions de rentes sur l'État, et la loi du 8 juillet 1852, qui n'a pour but que d'assurer l'exécution de la loi précitée, n'ayant pas été promulguée, dans les colonies, ne peuvent y recevoir aucune application ; Attendu qu'en vain la régie prétend que les rentes sur l'État doivent être considérées comme biens situés en France, et sont comme tels passibles des droits de mutation ; Attendu que les colonies font partie intégrante de l'empire français-, qu'il existe dans la colonie de la Martinique des bureaux d'enregistrement ; Attendu qu'il résulte des lois des 18 mai 1850 et 8 juillet 1852 que pour les successions ouvertes dans la Métropole la déclaration de mutation des rentes sur l'État doit être faite au bureau du domicile du décédé, et que c'est la que les droits doivent être payés; que c'est également au bureau du domicile du décédé que devrait être faite la déclaration des rentes sur l'État dépendant d'une succession ouverte dans les colonies ; que c'est la que les droits devraient être payés, et que là les parties se trouvent en présence de la législation spéciale et formelle qui exempte les inscriptions de rente sur l'État du payement des droits de mutation , Attendu qu'en décidant qu'il n'était dû aucun droit de mutation a raison des rentes sur l' État dépendant de la succession Domergue l'arrêt attaqué, loin de violer les lois invoquées à l'appui du pourvoi, en a fait au contraire une juste application ; Rejette le pourvoi formé par l'administration de l'enregistrement contre le jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 23 juillet 1856, condamne l'administration de l'enregistrement , etc. Pour extrait :

Le Conseiller d'Etat Directeur des colonies, MESTRO.


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