Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Je vous prie de donner à qui de droit connaissance de l'arrêt ci-joint, a telle fin que de raison. Recevez, etc. Le Maréchal ministre de la guerre, chargé par intérim du département de la marine et des colonies. Pour le Ministre et par son ordre : Le Conseiller d'État directeur des colonies, MESTRO.

EXTRAIT des minutes de la cour de cassation. A l'audience publique de la chambre civile de la cour de cassalion tenue au palais de justice, à Paris, le 12 août 1857. Sur le pourvoi de l'administration de l'enregistrement, en cassation d'un jugement rendu par le tribunal civil de la Seine, le 23 juillet 1856, en laveur de : 1° Louise-Sophie-AugustineAsselin, veuve de Jean-Baptiste-Louis-Guillaume Domergue, propriétaire, demeurant à Saint-Pierre, agissant tant en son nom personnel, qu'au nom et comme tutrice naturelle et légale de Louise-Henri-Laure Domergue et Louise-Marie-Alcide Domergue, ses entants mineurs; 2° Augustin-Louis Domergue, propriétaire ; 3° Louis-Henri Domergue, négociant ; 4° Guillaume-Louis Domergue ; ces trois derniers demeurant à SaintPierre ; 5° Louis-Joseph Bergasse ; 6° Louise-Marie Bergasse ; tous deux propriétaires, demeurant à Sainte-Lucie; 7° Adrien Yhler de Saint-Hilaire, négociant; 8° Adrien-Pierre-Louis-JeanBaptiste Yhler de Saint-Hilaire, tous deux propriétaires, demeurant à Fort-de-France ; 9° Louise-Anne dite Annette Domergue, femme de Léon-Mars de Bernard de Faivrol, propriétaire, ce dernier pour assister et autoriser son épouse, demeurant avec elle à Saint-Pierre, Est intervenu l'arrêt suivant : La cour, ouï M. le conseiller Grandet, en son ropport, Me Moutard-Martin, avocat de la demanderesse, M Rendu, avocat des défendeurs, en leurs observations, ensemble M. Sevin, avocat-général, en ses conclusions, après en avoir immédiatement délibéré ; Attendu que les colonies sont régies par des lois particulières, que les lois de la métropole ne sont applicables aux colonies qu'autant qu'elles ont été promulguées sur leur territoire, dans les cas et dans les formes voulues par la constitution ; e


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