Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 484 — voirs; que l'évêque en choisira un autre ; et qu'enfin le gouverneur pourra être disposé à ne reconnaître ni l'un ni l'autre de ces candidats dans les rappports de l'administration avec la communauté. De la pourraient naître de fréquents conflits. Pour les prévenir, M. le gouverneur de la Martinique, se fondant d'ailleurs sur le droit qu'ont les communautés de s'administrer par des personnes de leur choix, croit que l'autorité civile doit se borner a reconnaître la supérieure principale nommée par la supérieure générale ou la sœur à laquelle, en cas de décès ou d'absence , la supérieure principale a délégué ses pouvoirs. Vous aurez sans doute remarqué comme moi que la proposition de Mgr l'évêque de Fort-de-France de faire lui-même, ou du moins d'agréer les nominations des supérieures locales ou principales dans son diocèse, aurait pour effet de restreindre le droit que les statuts de la plupart des congrégations religieuses, et notamment ceux des sœurs de Saint-Joseph de Cluny (articles 19 et 20) confèrent à la supérieure générale de nommer les supérieures locales. Sous ce dernier point de vue, la question à résoudre est plutôt canonique que civile: il s'agit, en effet, de déterminer les droits de l'autorité épiscopale, non seulement dans ses rapports avec l'autorité civile, mais encore dans ses relations avec les supérieurs généraux des congrégations. Dans ces circonstances, et en raison de la juridiction de MMgrs les évêques d'Autun et de Chartres, sur la congrégation des sœurs de Saint-Joseph de Cluny et sur celle des sœurs de Saint-Paul de Chartres, qui ont des établissements dans nos colonies, il m'a paru convenable de demander leur avis sur la partie canonique de la question qui nous occupe. En conséquence, j'ai adressé aux deux prélats les questions suivantes: 1° En France, lorsque les statuts d'une congrégation attribuent à la supérieure générale le droit de nommer les supérieures locales des établissements situés, soit dans le diocèse de la maisonmère, soit dans d'autres diocèses, la nomination de chaque supérieure locale doit-elle être confirmée par l'évêque du diocèse où est situé l'établissement que cette supérieure locale est appelée à diriger? 2° Spécialement dans les colonies, où les supérieures générales des congrégations sont représentées, le plus ordinairement, par des supérieures principales qu'elles nomment. ces supérieures principales doivent-elles nécessairement être agréées par l'évêque du diocèse colonial où elles sont envoyées?


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