Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 481 — N° 607. — DÉPÊCHE MINISTÉRIELLE n° 624 (direction des colonies : bureau de législation et d'administration). Réponse à une lettre relative à la nomination d'une supérieure des sœurs de Saint-Paul de Chartres, en remplacement de la sœur FÉLIX , décédée. Paris, le 10 septembre1857.

, en m'informant du décès de M dite sœur Félix, supérieure des sœurs de Saint-Paul de Chartres, à la Guyane, vous me faites connaître que quelques dissidences ont eu lieu entre M. le préfet apostolique et les sœurs, quant au mode de nomination de la nouvelle supérieure. Il résulte de votre lettre que M Félix avait, in extremis, désigné la sœur qui devait lui succéder; que, d'autre part, les sœurs ont tenu a procédér par voie d'élection; qu'enfin « l'administration de l'hô« pital est intervenue pour ne tenir compte que d'une nomination « conforme aux règles de la congrégation dont elle n'avait pas « l'expression formelle et rigoureuse. » Pour obvier, à l'avenir, à toutes difficultés sur de semblables matières, vous demandez l'envoi des statuts de la congrégation et de l'acte passé entre la communauté et le département de la marine en 1818 pour l'emploi des sœurs dans les colonies. Mon département, a l'occasion de questions analogues. qui se sont élevées dans l'une des colonies a évêchés, a été conduit, de concert avec le département des cultes et les évêques de la métropole sous la juridiction desquels sont placées les congrégations-mères, a déterminer, d'après les principes de la matière, le rôle et la nature de l'intervention qui devait appartenir a l'administration comme a l'autorité religieuse locale dans ces sortes de remplacements par suite de décès. Je reconnais que l'administration a, en effet, un intérêt sérieux dans ces sortes de nominations, puisque, au point de vue de ses rapports avec la communauté, elle ne peut être indifférente à la désignation qui peut, en définitive, être faite; cependant, en dehors du cas extraordinaire où des objections graves devraient être présentées par elle contre la nomination d'une sœur en particulier , l'administration n'a pas à intervenir dans ces opérations, qui sont du ressort canonique. Du moment qu'elle a donné sa confiance a la congrégation en l'affectant a certains services, elle doit s'en remettre, pour les nominations de supérieures locales, MONSIEUR LE GOUVERNEUR

PELUCHE

ME

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