Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 478 — constatant que deux gendarmes de la compagnie de la Guyane française avaient contracté, les 6 janvier et 12 février derniers, suivant les formes prescrites par ia loi du 26 avril 1855, des rengagements de sept ans à partir du 1 janvier 1857. Je vous ferai remarquer que ces militaires, n'étant plus liés au service, ne devaient pas être admis à se réengager, et qu'ils n'auraient pu le faire, dans tous les cas, qu'après y avoir été autorisés spécialement, conformément aux dispositions de la circulaire du 19 juin 1856. Toutefois, en raison du peu de temps écoulé depuis que ces militaires avaient eu droit a leur libération ( 31 décembre 1856), et comme ils remplissaient à cette époque les conditions exigées pour contracter des rengagements donnant droit à la prime, M. le maréchal Ministre de la guerre a bien voulu valider les faits accomplis. En conséquence, ces deux gendarmes continueront à recevoir les allocations déterminées par la loi du 21 mars 1832 et par l'arrêté ministériel du 28 juin 1856; mais je vous invite à donner des ordres pour que l'administration de la Guyane se conforme strictement a l'avenir, en ce qui concerne les rengagements, aux règlements en vigueur. Recevez, etc. Le Maréchal Minisire de la guerre, chargé par intérim du département de la marine et des colonies, er

Pour le Ministre et par son ordre :

Le Conseiller d'État, Directeur des colonies, MESTRO.

N° 605. — CIRCULAIRE MINISTÉRIELLE n° 617 (direction des colonies: bureau des finances et approvisionnements). Au sujet de cessions que le service marine fait aux services coloniaux dans nos établissements d'outre-mer. Paris, le 9 septembre \ 857.

, l'article 31 du décret impérial du 26 septembre 1855 sur le service financier des colonies, dont les dispositions sont applicables depuis le 1 janvier 1856, indique le mode à suivre pour le remboursement des cessions qui sont faites dans les colonies par le service marine aux services coloniaux . Ce mode consiste a mandater immédiatement comme MONSIEUR LE

GOUVERNEUR

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