Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 475 — s'opposait légalement à ce qu'il fût pourvu d'office par le ministère public aux rectifications proprement dites de noms patronymiques inscrits d'une manière défectueuse sur les registres de l'état civil, et il comprend dans la catégorie des rectifications de l'espèce celle qui consiste à remédier 1° à l'omission qui, dans les actes de naissance et autres des enfants, a été faite du nom de leur père ; 2° a l'affectation qui a été faite a des enfants d'un nom de famille autre que celui de leur père. Je vois une importance très-réelle dans ces opérations, puisqu'elles doivent concourir à la constitution nominale de la famille, constitution que rendent douteuse ou très-imparfaite les défectuosités auxquelles il s'agirait aussi de pourvoir. Cependant M. le procureur général a cru, ainsi qu'il l'énonce, devoir s'abstenir de prendre aucune mesure a cet égard. Le motif qu'il a donné c'est que, d'autre part, les additions de noms ou cessions de noms proprement dites, en vue, par exemple, de distinguer entre elles des familles qui auraient, quant a présent, des noms identiques, ne pouvant avoir lieu que par la voie du décret impérial, il lui paraissait plus simple d'attendre, pour régler l'un et l'autre objet, qu'un sénatus-consulte fût venu déléguer aux gouverneurs les pouvoirs de l'Empereur en pareille matière. Ce motif ne me paraît nullement admissible : il n'y a en effet, dans mon opinion, aucune nécessité absolue à ce que les deux objets en question soient réglés en même temps. Du moment que l' un d'eux emporte rigoureusement l'émission d'un acte qui pourrait encore longtemps se faire attendre, il y a lieu de le réserver, pour s'occuper immédiatement des rectifications de noms auxquelles il peut être donné cours sans plus tarder. A ce point de vue, M. le procureur général de la Guadeloupe aurait donc dû recourir depuis longtemps a l'initiative qui lui appartenait, pour effectuer d'office les rectifications qu'il reconnaît lui-même être de sa pleine compétence. Dans cette situation, vous voudrez bien, en donnant connaissance à ce magistrat des observations qui précèdent, l'inviter à aviser dans le plus bref délai à ce qu'il lui est également possible de faire en matière de rectification de noms, sauf ensuite à mon département à provoquer ultérieurement, s'il y a lieu, un acte de délégation ou tout autre, quant a la collation de noms patronymiques à ceux des anciens affranchis qui n'en seraient pas pourvus.


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