Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 338 — Sur la proposition de M. le directeur des établissements pénitentiaires, Avons ARRÊTÉ et ARRÊTONS ce qui suit : A l'avenir, les marques distinctives des surveilARTICLE 1 lants seront portées comme celles des autres corps militaires, en se conformant à l'article 10 du décret du 22 avril 1854. classe porteront deux galons ART. 2. Les surveillants de 1 sur les manches et deux au collet. Ceux de 2e classe un galon sur les manches et un au collet, Ceux de 3 classe un galon sur les manches seulement. ART. 3. Les galons seront en argent, à lézarde, et auront 22 millimètres, ils seront posés dans la forme adoptée pour la gendarmerie et pour l'infanterie de marine. Le présent arrêté sera enregistré partout où besoin sera, mis a l'ordre du jour dans tous les corps et inséré au Bulletin et dans la Feuille de la Guyane. Le commandant militaire et le directeur des établissements pénitentiaires seront chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes dispositions. A. BAUDIN. ER

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Par le Gouverneur : Le Directeur des établissements pénitentiaires LOUBÈRE. Enregistré au Contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 08, — DÉCISION portant nomination des membres de la commission chargée de la révision du tarif d'importation.

N° 329.

Cayenne, le 25 juin 1857.

Nous, GOUVERNEUR de la Guyane française, Vu l'article 1er de l'arrêté du 22 février 1838, relatif au mode d'évaluation des marchandises soumises aux droits d'entrée; Ayant à pourvoir à la nomination des membres de la commission chargée de procéder à la révision du tarif d'importation d'après lequel ces droits seront perçus pendant le second semestre 1857; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. DÉCIDONS ce qui suit :


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