Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 337 — de vin des équipages, des troupes et des agents divers a la Guyane; Vu la situation actuelle de ce liquide, par suite des arrivages de France, laquelle permet de rentrer dans les conditions réglementaires; Sur la proposition de l'ordonnateur, A DÉCIDÉ et DÉCIDE ce qui suit : ARTICLE 1 . La décision du 26 mai 1857, qui a modifié la quotité de la ration de vin a délivrer aux équipages, aux troupes et aux agents divers à la Guyane, cessera d'avoir effet à dater du 12 juin 1857, a Cayenne, et du jour de la notification de la présente dans les divers établissements pénitentiaires. ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision , qui sera enregistrée partout où besoin sera, et insérée à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. ER

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. "

Enregistré au Contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f°

N° 328. — ARRÊTÉ concernant les marques distinctives des

surveillants des établissements pénitentiaires, qui seront portées comme celles des autres corps militaires. Cayenne, le 16 juin 1857. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR de la Guyane française, commandant en chef la division navale,

Vu la dépêche ministérielle en date du 8 mai 1857, qui prescrit de prendre toutes les mesures de nature a donner au corps militaire des surveillants toute la considération qui lui est due; Vu la nécessité d'éviter des conflits trop fréquents et toujours regrettables entre ces sous-officiers et les autres troupes de la colonie ; Vu le décret impérial du 22 avril 1854, sur l'organisation du corps militaires des surveillants;


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