Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 459 — ART. 2. L'ordonnateur est chargé de l'exécution de la présente décision, qui sera communiquée et enregistrée partout où besoin sera.

Pour le Contre-Amiral Gouverneur, en tournée, et par ordre:

L'Ordonnateur,

DESMAZES. Enregistré au Contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 196.

N° 545. — ARRÊTÉ qui ajourne au 1er novembre 1857 la clôture des listes de recensement de la population maritime de la Guyane française. Cayenne, le 50 septembre 1857.

de la Guyane française, Vu l'arrêté du 13 mai 1857 qui ordonne le dénombrement de la population maritime et des bâtiments et embarcations de toutes sortes de la colonie; Vu les difficultés survenues dans les communes, en ce qui concerne l'établissement et la clôture des listes dudit recensement, clôture fixée au 1er septembre par l'article 9 de l'arrêté susvisé, Sur le rapport de l'ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : er ARTICLE 1 . La clôture des listes de recensement de la population maritime et des bâtiments et embarcations de toutes sortes de la Guyane française, fixée au 1er septembre 1857 par l'article 9 de l'arrêté du 13 mai 1857, aura lieu le 1er novembre prochain. ART. 2. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le chef du service judiciaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré à la Feuille officielle et au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. LE

CONTRE-AMIRAL

GOUVERNEUR

Par le Gouverneur : L'Ordonnateur, DESMAZES. Enregistré au contrôle, registre n° 50 des ordres et décisions, f° 236.


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