Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 443 — 534. — ARRÊTÉ fixant l'importance des effets de fonctionnaires, d'officiers, d'employés et d'agents divers voyageant, pour le service, par la voie des embarcations du commerce dont le fret est à la charge de l'État.

Cayenne, le 1er septembre 1857.

de la Guyane française, l'arrêté du 4 avril 1833 portant fixation du tarif des frais Vu de passage des officiers et employés civils et militaires etc., voyageant, pour le service, d'un point a un autre de la colonie, par la voie des embarcations du commerce ; Attendu que cet acte ne détermine pas l'importance des effets qui doivent suivre chaque fonctionnaire, officier, employé ou agent, avec payement du fret a la charge du trésor, et que de cette lacune il résulte des abus auxquels il convient de mettre lin ; Vu les dispositions qui régissent la matière dans les diverses colonies ; Sur le rapport de l'ordonnateur et du directeur de l'intérieur Et de l'avis du conseil privé, A ARRÊTÉ et ARRÊTE ce qui suit : ARTICLE 1 . L'importance des effets de fonctionnaires, d'officiers et d'employés voyageant pour le service d'un point à un autre de la colonie, par la voie des embarcations du commerce dont le fret est a la charge de l'État, est fixé à un tonneau ou kilolitre. ART. 2. Ces concessions pourront être doublées lorsque les effets seront ceux d'un officier supérieur ou d'un fonctionnaire y assimilé dont la position comportera cette augmentation. ART. 3. Les sous-officiers de gendarmerie, les surveillants, les préposés des douanes, les agents des vivres et du matériel, les piqueurs de travaux, les gendarmes, les agents de la police et autres non assimilés aux officiers auront droit au fret d'un demitonneau ou demi-kilolitre d'effets. ART. 4. Les fixations des articles 1, 2 et 3 seront doublées lorsque la famille (composée exclusivement de la femme et des enfants mineurs) accompagnera le fonctionnaire, officier, employé, sous-officier ou autre agent désigné. ART. 5. Lesdites dispositions ne sont applicables que dans les cas de changement de résidence ou de mission d'une longue durée équivalant a un déplacement définitif. Pour les déplacements temporaires, il n'est dû que le fret de deux malles au LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

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