Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 335 — 4. Les secrétaires de mairie remplissant les fonctions de quartiers d'Oyapock et de Mana auront un délai de des greffier quarante jours pour la remise des extraits de tous jugements au receveur et faire viser leurs répertoires. Ces officiers ministériels, ainsi que tous autres agents exerçant dans ces deux localités, auront le même délai pour l'enregistrement de leurs actes. Toutefois, ils pourront éviter la pénalité prévue par les articles 44,45, 48, 65 et 69 de l'ordonnance du 31 décembre 1828, en produisant au receveur, après l'expiration des délais, un certificat du commissaire-commandant constatant le manque d'occasion pour l'envoi des pièces au bureau de l'enregistrement. ART. 5. Sont rapportés tous arrêtés antérieurs sur la matière. ART. 6. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. ART.

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Directeur de l'intérieur, Le M. FAYARD. Enregistré au contrôle,registre n° 50 des ordres et décisions, f° 100.f

326. —• ARRÊTÉ pour le paiement sur les fonds du service local, exercice courant, de diverses dépenses d'exercices clos. Cayenne, le 10 juin 1857. LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu les états dressés à la date les 12 décembre 1856 et 24 février 1857, constatant qu'il est dû sur les exercices clos 1854 et 1855 diverses sommes pour fournitures et travaux exécutés pour le compte du service local pendant lesdits exercices-, Attendu que ces diverses sommes n'ont pas été comprises dans les restes à payer arrêtés à la clôture des exercices 1854 et 1855. Vu l'article 42 de l'ordonnance du 22 novembre 1841, ensemble l'article 97 du décret du 26 septembre 1855, sur le régime financier des colonies-,


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