Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 48 — deuxième semestre 1856 est fixé a 5 fr. 25 cent. p. 0/0 ou 26 fr. 25 cent, par action de 500 francs. ART. 3 L'administration de la banque est autorisée à payer ce dividende à partir du 1er février prochain. ART. 4. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré à la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 303.

N° 34. — ARRÊTÉ qui règle le mode à suivre pour exécuter les travaux de réparations et d'entretien de la route conduisant de la pointe de Macouria à Iracouho. Cayenne, le 27 janvier 1857. »

de la Guyane française, Vu le mauvais état des routes dans les quartiers de Macouria, Kourou, Sinnamary et Iracoubo, qui menace d'interrompre les communications régulières avec la ville de Cayenne ; Attendu qu'il importe de faire cesser un état de choses aussi contraire aux intérêts privés qu'au bon ordre public ; Attendu qu'il est reconnu que les travaux à faire dans ce but ne sauraient être exécutés que par la direction des ponts et chaussées, et qu'il convient de pourvoir aux moyens de mettre à la disposition de ce service les ouvriers qui devront y être employés; Vu l'article 26 de l'ordonnance organique du 27 août 1828; Vu l'article 475, paragraphe 12 du Code pénal colonial; Sur la proposition du directeur de l'intérieur. De l'avis du conseil privé, LE CONTRE-AMIRAL

GOUVERNEUR

ARRÊTE : ARTICLE

1 . Seront exécutées dans le plus bref délai possible er


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