Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Attendu que le condamné ne s'est pas pourvu en révision dans le délai de la loi, que dès lors la condamnation est devenue irrévocable ; Considérant qu'il n'existe dans la cause aucune circonstance de nature a motiver en sa faveur un recours en grâce ; Sur la proposition du chef du service judiciaire, De l'avis du conseil privé, ARRÊTE : . Il n'y a pas lieu de recourir a la clémence de l'Empereur en faveur du condamné Kern ; Ordonne, en conséquence, que le jugement du2°conseil de guerre qui le condamne a la peine de mort sera exécuté dans le plus bref délai, a la diligence de qui de droit. ART. 2. Le chef du service judiciaire est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera. ER

ARTICLE 1

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Président par intérim de la Cour impériale, Chef du service judiciaire,

DUPLAQUET. Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 298.

N° 29. — DÉCISION qui règle les gratifications à accorder, dans chaque pénitencier, aux transportés employés comme contre-maîtres, aides contre-maîtres et ouvriers de lre classe, Cayenne, le 19 janvier 1857.

de la Guyane française, Yu la loi du 30 mai 185 4 et le décret du 29 août 1855, d'après lesquels les transportés de toutes catégories, a l'exception des libérés (4 catégorie) sont tenus au travail gratuit envers l'État Considérant cependant que, dans un but de moralisation, il importe d'encourager par certains avantages ceux qui se distinguent par leur bonne conduite, leur zèle et leur aptitude pour le travail ; Vu les dépêches ministérielles des 30 septembre et 28 novembre LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

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