Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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N° 23. — ARRÊTÉ portant fixation du prix des poudres pendant l'année 1857. Cayenne, le 10 janvier 1857.

de la Guyane française, Vu l'article 11 de la loi du 24 avril 1833, concernant le régime législatif des colonies; Vu l'article 12 de l'arrêté du 5 février 1833, ainsi conçu : « Un arrêté du gouverneur réglera chaque année le prix de « vente des poudres a Cayenne, au triple des prix fixés pour « la vente par la direction générale des contributions indi« rectes pour l'exportation, d'après les ordonnances insérées « au Bulletin des lois. » • Vu le décret du Président de la République du 29 septembre 1850, qui fixe en France le prix des poudres à vendre par la régie des contributions indirectes, a charge d'exportation; Sur la proposition du directeur de l'intérieur; LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

De l'avis du conseil privé, ARRÊTE :

1 . Le prix des poudres que les deux entreposeurs de la ville de Cayenne vendront pendant l'année 1857 est fixé comme suit, savoir : ARTICLE

er

Poudre de chasse fine ou ordinaire, douze francs le kilogramme, 12f 00c ci... Poudre de chasse superline, treize francs cinquante cen15 50 times le kilogramme, ci Poudre de chasse extra-finé, quinze francs le kilo15 00 gramme, ci Poudre de chasse ordinaire, non pliée, de toute espèce, 6 00 . six francs le kilogramme, ci ART. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera, et inséré a la Feuille et au Bulletin officiels de la colonie. A.

BAUDIN.

Par le Gouverneur : Le Directeur de l'Intérieur,

M. FAVARD.

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Enregistré au Contrôle, registre n° 29 des ordres et décisions, f° 297.


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