Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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_ 14 — principes quant à la destination éventuelle des résidus de la caisse des pénitenciers, telle qu'elle s'est constituée dans le passé, ne s'opposent nullement à ce que vous fassiez des modifications dans les combinaisons établies par l'arrêté du 15 décembre 1853, ainsi que l'intention paraissait en ressortir de la lettre de votre prédécesseur intérimaire, du 17 octobre 1855. Si les dispositions de cet arrêté sont empruntées a celles des règlements des bagnes et des maisons centrales de France, elles peuvent ne point s'approprier entièrement aux diverses situations des condamnés dans la colonie pénitentiaire. Il vous appartient d'y faire les changements que comporterait l'usage de la faculté que vous attribuent notamment les articles 11 et 12 de la loi du 30 mai 1854, sur l'exécution de la peine des travaux forcés. Il est évident d'ailleurs que, pour diverses classes de transportés , pour ceux en particulier des deux sections de la 3e catégorie (repris de justice en rupture de ban et affiliés aux sociétés secrètes), et surtout pour ceux de la 4e catégorie, qui comprend les libérés astreints ou non astreints à. résidence, les fonctions de la caisse des pénitenciers doivent nécessairement varier beaucoup, et l'on ne conçoit pas bien comment elles peuvent intervenir pour les individus non détenus dans les pénitenciers, qui travaillent au dehors, et qui-gagnent et perçoivent directement des salaires ou des bénéfices d'une industrie quelconque. D'autre part, comme on l'a, je crois, déjà compris, autant que permettent d'en juger les relevés spéciaux de la caisse des pénitenciers qui me sont envoyés, la clause de confiscation de la totalité du pécule en cas d'évasion (c'est-à-dire des sommes ou valeurs qu'ils pourraient laisser dans la colonie), de même que la distinction du pécule réservé (qui se forme de produits de salaires ou de retenues, en vue de créer une masse pour l'époque de la libération, mais qui ne serait pas, en cas de décès, susceptible d'être remis aux héritiers), ne sauraient ni l'une ni l'autre s'appliquer à des transportés non placés sous l'interdiction absolue des droits civils et seulement atteints par une mesure de sûreté générale. On ne pourrait, en effet, s'appuyer, pour cette application, sur aucun principe légal, et il y a une différence entre ces hommes et les condamnés aux travaux forcés et réclusionnaires Il peut être convenable d'examiner si, même pour les condamnés aux travaux forcés à perpétuité, il n'y a pas lieu de se relâcher, dans la situation qui leur est faite par la transportation,


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