Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 12 — de n'en avoir pas été avisé, que M. le trésorier aura été invité à faire dans ses comptes une contre-opération, afin d'annuler, en résultat, celle à laquelle se rattachait le récépissé dont il s'agit, et sur laquelle il a été demandé recemment à la direction des colonies, par les bureaux du ministère des finances, des explications, qui ont été données dans le sens de la dépêche que je viens de rappeler. Cette dépêche, d'ailleurs, vous faisait connaître les motifs pour lesquels, provisoirement au moins, je vous invitais à faire réserver ces sommes dans la colonie. Ils avaient trait au régime colonial des déshérences en général, par l'effet duquel les successions tombées à la vacance peuvent, à défaut de réclamation par les héritiers, être finalement recueillies par le domaine local. Il y avait intérêt à ne point introduire sans raison déterminante une dérogation a ce principe. J'ai examiné la question, et je n'ai, sous ce rapport, qu'à confirmer les indications provisoires contenues dans ma dépêche du 12 février 1856. C'est dans la colonie désormais que devront être maintenus les résidus dont il s'agit. Seulement, il y a dans les dispositions à prendre une distinction qui résulte de celles mêmes qu'implique l'arrêté du 15 décembre 1853. Cet arrêté ne permet de considérer comme successions susceptibles d'être réclamées par les héritiers que la partie du pécule dite disponible, conformément à la définition donnée par ses articles 3, 4 et 5. Encore, s'il s'agit de transportés évadés ou de condamnés à perpétuité décédés, la totalité du pécule restant dans la caisse est versée en recette au trésor. Or, comme l'arrêté l'énonce spécialement dans son article 3, et comme j'en fais l'observation plus haut, les versements à faire par suite de résidus provenant des transportés doivent comporter une distinction correspondante. Ce qui est succession proprement dite doit être traité comme tel ; ce n'est point un versement définitif. A l'expiration de la période quinquennale, aux termes de l'édit de 1681, appliqué à la colonie en 1823, le domaine local entre d'abord en possession provisoire, comme héritier présumé, à titre de déshérence; cette possession est définitive seulement par la révolution de la période trentenaire. Il n'en est pas de même de l'autre partie du pécule, qui, en vertu des règlements pénitentiaires, soit par décès, dans les cas prévus, soit par évasion, se trouve immédiatement acquise au trésor. C'est en réalité une sorte d'amende, ou du moins un produit qui doit figurer dans les recettes diverses du service local, et dont, par con-


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