Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Au fond : 1° Le livret d'ouvrier qui est rendu obligatoire par l'article 12 du décret du 13 février 1852, concernant les immigrations et les engagements de travail dans les colonies, ne peut être assimilé, soit à un passe-port, soit à une feuille de route, soit à un certificat, actes dont la falsification n'emporte que l'application de peines correctionnelles. Le faux commis sur ce livret constitue, en conséquence, le crime de faux en écriture authentique et publique, prévu et puni par les articles 148 et 151 du Code pénal colonial. 2° La loi du 17 avril 1832, qui oblige les cours et tribunaux a prononcer la contrainte par corps, lorsque l'amende et les frais excèdent 300 francs, étant en vigueur dans nos colonies, il y a nullité quand l'arrêt de condamnation a omis de statuer sur ce chef. 3° D'après l'article 388 du Code pénal colonial, il y a lieu d'exclure de l'urne, pour l'opération du tirage des assesseurs, les noms de ceux qui ont fait le service de la cour d'assises pendant deux sessions consécutives, et non de ceux qui ont fait seulement ce service dans l'une des sessions des six mois précédents. J'ai déjà eu, au surplus, occasion de vous signaler par ma dépêche du 24 avril dernier, n° 224, ce dernier point comme résolu par l'arrêt de cassation intervenu sur le pourvoi du nommé Eugène DESLANDES. Vous voudrez bien appeler l'attention de qui de droit sur les principes que consacre l'arrêt ci-joint et pourvoir, d'ailleurs, à son exécution, tant pour le renvoi de l'affaire devant la cour d'assises de Saint-Pierre, que pour la transcription de ce même arrêt sur les registres de la cour d'assises de Fort-de-France. Recevez, etc. L'Amiral Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, HAMELIN. Pour copie conforme : Le Conseiller d'état Directeur des colonies, MESTRO.


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