Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Les articles 116 et 126 de l'ordonnance de 1828, sur l'organisation judiciaire des Antilles, disposent ainsi : Les commis greffiers sont, sur la présentation des greffiers, agréés par les tribunaux. « Les commis greffiers peuvent être révoqués par le greffier avec l'agrément de la cour ou du tribunal. » Ce sont la des principes qui tiennent à l'organisation même de la justice et à la spécialité de la position et des fonctions des commis greffiers, la disposition de 1848, relative au mode de paiement de ces employés, a surtout le caractère d'une mesure d'ordre. Elle a en effet pour but de donner ( en opérant du reste sur les frais de service des greffiers, une réduction correspondante) la garantie aux commis greffiers d'une rémunération convenable eu égard a leur propre intérêt et a la situation qu'ils sont d'ailleurs appelés a remplir devant la cour et les tribunaux. Une telle mesure ne saurait prévaloir sur des dispositions comme celles qui précèdent, il y serait évidemment dérogé si, par l'effet d'une commission délivrée par l'administration, les commis greffiers se trouvaient soustrait à la dépendance immédiate des greffiers et des tribunaux eux-mêmes. Rien ne s'oppose à ce qu'on procède a l'égard des commis greffiers ainsi qu'on le fait, depuis l'organisation des évêchés, à l'égard des prêtres qui dépendent exclusivement de la juridiction des évêques. Les prêtres sont payés par l'état, et cependant ils ne sont point commissionnés, en ce sens que pour les exclure de son clergé, l'évêque puisse avoir besoin de l'autorisation et du concours de l'administration. Seulement ils sont par décision du département compétent inscrits sur le cadre colonial d'après la désignation de l'évêque ou la demande qui en est faite en son nom. Cette formalité d'inscription satisfait à tout ce qui est nécessaire pour établir le lieu avec l'administration et pour motiver, le cas échéant, les paiements auxquels les prêtres peuvent avoir droit. Le même système peut aisément s'appliquer aux commis greffiers ; le procès-verbal de leur prestation de serment, transmis a l'ordonnateur, par le chef du service judiciaire, suffit pour l'inscription de ces commis au bureau des revues, et on laissera ainsi complétement intactes et d'une manière tout a fait conciliable avec les nécessités administratives, des prérogatives résultant des principes consignés dans les ordonnances sur


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