Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 289 — du présent arrêté, qui sera enregistré partout où besoin sera et inséré au Bulletin officiel de la colonie. A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Président par intérim de la Cour impériale, Chef du service judiciaire, DUPLAQUET. Enregistré au Contrôle, registre n° 30 des ordres et décisions, f° 78.

N° 269. — ARRÊTÉ portant que les riz importés directement de Pondichéry et des autres établissements français de l'Inde, sous pavillon national, seront reçus à la Guyane en immunité de droits de douanes. Cayenne, le 25 mai 1857.

de la Guyane française, Vu l'arrêté local du 28 décembre 1833, qui règle, conformément a la loi du 24 avril 1833, le tarif des droits de douanes à la Guyane française; Vu la dépêche ministérielle du 6 mars de cette année, numérotée 146, portant que, par extension au décret du 30 janvier 1856, les riz importés directement de Pondichéry et des autres établissements français de l'Inde a la Guyane. sous pavillon national, devront être reçus en immunité de droits; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, De l'avis du conseil privé, LE CONTRE-AMIRAL GOUVERNEUR

ARRÊTE :

1er. Sont exemptés du droit fixé par l'article 1 de l'arrêté local sus-visé, du 28 décembre 1833, les riz importés directement de Pondichéry et des autres établissements français de l'Inde, sous pavillon national. Ces marchandises seront a l'avenir affranchies de tous droits a l'importation. ART. 2. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié et enregistré partout où besoin sera, et inséré au Bulletin officiel de la colonie. ARTICLE

er

A. BAUDIN. Par le Gouverneur : Le Directeur de l'intérieur, M. FAVARD. Enregistré au Contrôle, registre n° 50 des ordres et décisions, f° 77.


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