Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 274 — des 22 avril et 9 décembre 1852, nos 210 et 647, 12 février et 29 novembre 1856, nos 107 et 897,13 janvier et 20 mars 1857. nos 17 et 168, ensemble la délibération du conseil privé du 13 mai de la même année, qui, en apportant des modifications radicales aux dispositions de l'arrêté du 15 décembre 1853, exigent le remaniement de la matière; Vu le projet préparé par M. le directeur provisoire lies établissements péni ten tiaires ; Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du gouvernement de la Guyane, du 27 août 1828; •

Sur le rapport du commissaire de la marine ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, A

ARRÊTÉ

et

ARRÊTE

ce qui suit : CHAPITRE Ier.

Destination de la caisse des transportés. ARTICLE 1er. La caisse instituée sous le titre de caisse des transportés est destinée a recevoir et a conserver toutes les sommes versées par les transportés des diverses catégories, ou pour leur compte, provenant de remises des banques et maisons centrales de France, de mandats sur la poste et autres effets adressés par les familles, de versements volontaires, de salaires et gratifications de travail, de ventes d'effets après disparition, etc. Elle paie aux transportés les sommes qui leur sont accordées sur le pécule disponible pour satisfaire a des besoins journaliers ou comme deniers de poche, et le montant total du pécule, lorsqu'il y a lieu, au moment de leur libération ou de leur départ de la colonie. Elle verse a l'administration de l'enregistrement les sommes dévolues au domaine local, à titre d'amende, provenant du pécule réservé et disponible des transportés des 1 et 2 catégories (condamnés aux travaux forcés et à la réclusion) évadés, sans réintégration, depuis six mois révolus. Elle verse également à l'administration de l'enregistrement, pour le compte des successions vacantes ou déshérentes, les sommes formant le pécule des transportés de toutes les catégories décédés. Elle verse au trésor, à titre de dépôt, comme biens d'absents, jusqu'à réclamation des intéressés : 1° Les valeurs appartenant au pécule des transportés des 3 et 4e catégories (repris de justice en rupture de ban. affiliés aux re

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