Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 271 — porteur du bulletin d'inscription exigé, sera passible d'une amendede 21 à 40 francs, et de la prison pendant quinze jours, en cas de récidive. ART. 11. A partir de la même époque, toute embarcation employée, comme il est dit a l'article 4, sans pouvoir exhiber le bulletin d'inscription dont elle doit être pourvue, et tout constructeur, maître-ouvrier ou autre dirigeant un chantier ou atelier qui sera reconnu employer un apprenti ou un ouvrier de l'une des professions maritimes., dans le cas de l'article 6, sans que celui-ci soit muni de son bulletin d'inscription, sera en état de contravention, donnant lieu tant contre le propriétaire que contre le maître ou patron d'embarcation solidairement et contre le constructeur, maître-ouvrier ou autre dirigeant un chantier ou un atelier, a une amende de 61 à 100 francs, et à la prison pendant quinze jours, en cas de récidive, contre chacun des con trevenants. ART 12. Les contraventions aux dispositions du présent arrêté seront poursuivies a la requête du ministère public, sur les plaintes du commissaire de l'inscription maritime a Cayenne, des secrétaires de mairie dans les communes, ou d'office sur les procès-verbaux des syndics des gens de mer, des gardes maritimes, de la gendarmerie, des agents du service actif des douanes, et de la police urbaine et rurale, autorisés a cet effet par le présent arrêté. ART. 13. IL pourra être fait application auxdites contraventions des dispositions de l'article 463 du Code pénal colonial. ART. 14. Les amendes prononcées conformément aux dispositions ci-dessus sont attribuées à l'établissement des invalides de la marine; le cinquième en sera dévolu aux syndics des gens de mer, aux gardes maritimes, gendarmes, agents des douanes et de la police qui auront constaté la contravention. ART. 15. Elles seront recouvrées, pour le compte de ladite caisse, par l'administration de l'enregistrement, conformément aux règlements spéciaux sur la matière. ART. 16. L'instruction du 28 novembre 1856, sur le service de l'inscription maritime dans les colonies françaises, réglera les détails d'exécution non prévus ici. Elle sera insérée dans la Feuille officielle de la colonie et affichée, de manière a donner a ses dispositions concernant les charges et les avantages de l'inscription maritime toute la publicité possible. ART. 17. L'ordonnateur, le directeur de l'intérieur et le chef


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