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toire maritime de chacune des colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion forme un arrondissement, divisé en quartiers, sous-quartiers, syndicats et communes, et que cette division est arrêtée par S. Exc. le ministre de la marine, sur les propositions du gouverneur, en conseil privé; Vu le décret impérial de la même date, qui rend ces dispositions exécutoires à la Guyane française, au Sénégal, a Gorée, a SaintPierre et Miquelon; Vu la circulaire ministérielle du 2 décembre 1856, n° 904, et l'arrêté en date du 10 février dernier, par lequel les deux décrets ont été promulgués à la Guyane; Vu l'article 65 de l'ordonnance organique du gouvernement de la Guyane, du 27 août 1828: Sur le rapport de l'ordonnateur, Et de l'avis du conseil privé, A ARRÊTÉ et ARRÊTE provisoirement, et sauf la sanction de S. Exc. le ministre de la marine et des colonies, ce qui suit : ARTICLE 1 . L'arrondissement maritime de la Guyane française comprend un quartier, celui de Cayenne. Au quartier de Cayenne ressortiront treize communes, savoir : Cayenne, Macouria, Montsinéry, Tonnégrande, Tour-de-l'Ile, Ile-de-Cayenne, Kourou, Sinnamary, Iracoubo, Mana, Approuague, Kaw et Oyapock. ART. 2. Les fonctions de commissaire de l'inscription maritime sont exercées à Cayenne par l'officier du commissariat de la marine déjà pourvu du titre. ART. 3. Le commissaire de l'inscription maritime à Cayenne a sous ses ordres un syndic des gens de mer et deux gardes maritimes. Ces agents, choisis dans les conditions de l'instruction ministérielle du 28 novembre 1856, paragraphes 3 et 4, sont nommés par le gouverneur, sur la proposition de l'ordonnateur et la présentation du commissaire de l'inscription maritime. Leur solde, sur le pied colonial, est fixée ainsi qu'il suit : de 1 classe 1,600f er
re
Syndics
( de 2e de 5e
de 1 classe re
Gardes maritimes.
de 2e de 3e.........
1,200 1,000
1,000 800 600