Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 244 ma dépêche du 13 janvier dernier, n° 17, qui est venue expliquer et compléter les instructions précédentes, en faisant rentrer explicitement dans la catégorie des fonds qui devront être versés au trésor local, au compte de la curatelle, pour y suivre les conditions ordinaires des produits de successions vacantes, le pécule des condamnés aux travaux forcés a perpétuité. Parmi les distinctions qui ont été posées dans l'arrêté local du 15 décembre 1853, et qui ont été d'abord adoptées par mon département, il en est une qui me parait devoir être supprimée, autant par mesure de simplification que dans un intéret d'humanité pour les condamnés et leurs familles : je veux parler de la distinction qui est faite entre le pécule réservé et le pécule disponible, distinction par suite de laquelle le premier de ces pécules, à la différence de l'autre, devrait rigoureusement être acquis au domaine colonial. L'esprit général des instructions que je vous ai adressées le 13 janvier dernier, et qu'ont provoquées de ma part les observations de M. le garde des sceaux, n'offre rien d'incompatible avec la fusion des deux pécules, et, d'un autre côté, il semble que les occasions de gain pour les condamnés soient assez rares à la Guyane pour qu'on puisse, tout en se maintenant dans une sage discrétion a cet égard, leur abandonner et notamment laisser, après décès, a leurs familles, tout ce qu'ils pourront gagner par leur travail. J'appelle votre attention spéciale sur cette mesure, dont la réalisation, d'ailleurs, ne contrarierait en rien au fond l'application des règles que j'ai indiquées pour la destination locale que devront recevoir, comme produits de successions vacantes, les valeurs appartenant aux forcats décédés ou évadés. Vous voudrez bien soumettre au conseil privé la question dont il s'agit, et, dans le cas où elle serait résolue dans le sens de la présente dépêche, en faire l'objet d'une disposition qui trouvera naturellement sa place dans le nouvel arrêté à intervenir pour la modilication de celui du 15 décembre 1853. Il sera d'ailleurs à propos d'examiner si la mesure ne devra pas avoir effet rétroactif. Je vous invite a me faire parvenir le plus tôt possible ce document, ainsi que l'état récapitulatif dont je vous ai demandé l'envoi par ma dépêche du 13 janvier dernier, et qui doit s'appli-


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