Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 213 — der mon avis, par votre dépêche en date du 13 février courant, sur la question de savoir si, en présence des articles 12 et 15 du décret du 16 août 1854, qui disposent que la Cour impériale et la cour d'assises de la Guyane seront saisies directement par le procureur impérial des affaires de leur compétence, le juge d'instruction doit ou non continuer à faire le rapport prescrit par l'article 127 du Code colonial d'instruction criminelle. Je n'ai pas été surpris de la divergence d'opinion qui s'est manifestée sur la solution de cette question délicate parmi les magistrats de la Guyane. Le décret du 16 août 1854 a trop profondément modifié l'organisation judiciaire et la marche de la procédure dans cette colonie pour ne pas rencontrer des difficultés pratiques, en présence des errements de l'ancienne législation. Toutefois, les articles 12 et 15 ayant uniquement pour but de simplifier la procédure lorsqu'elle est sortie des mains du juge d'instruction, ne me paraissent pas avoir pour effet de dispenser ce magistrat d'un rapport qui n'est que le complément et le résumé de la procédure elle-même. L'obligation qui lui est imposée à cet égard par l'article 127 du Code colonial d'instruction criminelle est, en effet, indépendante de l'existence des chambres du conseil et des mises en accusation. Or, il suffit que le dépôt au greffe du rapport du juge d'instruction ne soit pas inconciliable avec la nouvelle organisation pour qu'il continue à s'effectuer comme par le passé. Dans tous les cas, et lors même qu'en droit on pourrait conserver quelques doutes à cet égard, on ne saurait contester en fait l'utilité et la convenance qu'il y aurait à maintenir dans l'instruction écrite de plus précieux éléments d'appréciation, alors surtout que la loi a diminué le nombre des magistrats chargés de déterminer la qualification de l infraction et la compétence du juge qui doit en connaître. Telle est, Monsieur et cher collègue, l'opinion que m'a suggérée, sur la question que vous avez bien voulu soumettre à mon examen, la lecture attentive de la loi et des pièces ci-jointes que Votre Excellence m'avait communiquées. Agréez, etc. ABBATUCCI.


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