Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

Page 203

161

— DÉCISION instituant une commission chargée de proposer les prix à allouer pour chaque espèce de coton de la colonie, dont l'administration ferait l'achat.

N° 80.

Cayenne, le 10 février 1857. LE CONTRE-AMIRAL

GOUVERNEUR

de la Guyane française,

Vu la dépêche ministérielle du 24 octobre 1856, n° 782 ; Considérant qu'il est juste d'encourager les efforts des habitants qui se livrent à la culture du coton dans la colonie ; Attendu que les planteurs de coton à la Guyane ne peuvent manquer d'éprouver, dans cette colonie, l'inconvénient résultant de ce que les cotons ne s'achètent en France que par masses, tandis qu'on ne peut en produire, quant a présent, que de petites quantités sur chaque habitation ; Que l'administration, en se chargeant d'acheter les cotons, en tirera, sur les marchés métropolitains, meilleur parti que les habitants, parce qu'elle y présentera des quantités réellement marchandes ; Sur la proposition du directeur de l'intérieur, DÉCIDE :

Une commission composée du sous-inspecteur des douanes, président ; de l'agent général de culture et de colonisation ; de MM. HERTEL, habitant ; ER

ARTICLE 1

.

LESAGE,

idem ;

, négociant ; , courtier du commerce, et du chef du bureau du domaine et des contributions, secrétaire, est nommée a l'effet de proposer les prix qu'il convient d'allouer à chaque espèce de coton qui sera présentée à son examen. ART. 2. La fixation des prix qui sera faite par la commission ne deviendra définitive qu'après l'approbation du ministre de la marine. ART. 3. Le directeur de l'intérieur est chargé de l'exécution de POUGET

DAUBRIAC


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.