Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 146 — DÉCRET IMPÉRIAL r elatif à l'échange des journaux et autres imprimés entre la France et les pays étrangers ou les colonies, soit par l'intermédiaire des postes d'Autriche, de Grèce ou de la Tour et Taxis, soit au moyen des bâtiments du commerce. NAPOLÉON,

Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES

FRANÇAIS,

A tous présents et à venir,

SALUT.

Vu la loi de 25 juin 1856 ; Vu le décret organique sur la presse, du 17 février 1852 , Vu la loi du 14 floréal an X (4 mai 1802) ; Vu les conventions qui règlent l'échange des journaux et autres imprimés entre l'administration des postes de France et les administrations des postes d'Autriche, de Grèce et de la Tour et Taxis ; Vu les ordonnances royales des 18 janvier 1830, 4 mai 1838, 20 mars 1844 et 27 décembre 1844 ; Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département des finances, AVONS DÉCRÉTÉ

et DÉCRÉTONS ce qui suit :

1 . Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres brochés, livres reliés, brochures, papiers de musique, catalogues, prospectus, annonces et avis divers, imprimés, gravés, lithographies ou autographiés, qui seront expédiés de la France, de l'Algérie et des bureaux de poste français établis en Turquie, en Syrie, en Egypte, pour les pays étrangers ou les colonies, soit par l'intermédiaire des postes d'Autriche, de Grèce ou de la Tour et Taxis, soit au moyen des bâtiments ordinaires du commerce, partant directement des ports de France pour les colonies et autres pays d'outre-mer, devront être affranchis par les envoyeurs, conformément au tarif ci-après : ARTICLE

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