Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

Page 173

- 131 — colonie d'origine ou de destination , conformément à 1'article 6 précédent. La taxe à percevoir sur chaque lettre ou paquet contre-signé sera payée à l'administration des postes de la métropole par celui des deux fonctionnaires correspondants qui résidera en France. ART. 8. Les lettres ordinaires expédiées, soit de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances, de Sainte-Marie de Madagascar et des établissements français dans l'Inde pour les pays étrangers désignés dans la première colonne du tableau annexé au présent décret, soit de ces pays étrangers pour les colonies et établissements français précités, pourront être acheminées par la voie des services mentionnés a l'article 1er précédent, aux conditions déterminées par ledit tableau. ART. 9. Les habitants de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal , de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances , de Sainte-Marie de Madagascar et des établissements français dans l'Inde pourront échanger des lettres chargées, tant avec les habitants de la France et de l'Algérie qu'avec les habitants des pays étrangers pour lesquels il peut être expédié des colonies et établissements français précités des lettres ordinaires affranchies jusqu'à destination. ART. 10. Les taxes applicables aux lettres chargées devront toujours être payées d'avance par les envoyeurs; elles seront doubles de celles fixées pour les lettres ordinaires affranchies. ART. 11. Les lettres chargées ne seront admises que sous enveloppe et fermées au moins de deux cachets. Ces cachets devront porter une empreinte uniforme reproduisant un signe particulier à l'envoyeur et être placés de manière à retenir tous les plis de l'enveloppe. ART. 12. Dans le cas où quelque lettre chargée viendrait à être perdue, l'administration à laquelle la perte devra être imputée paiera à l'envoyeur ou au destinataire, suivant le cas, une indemnité de cinquante francs. Toutefois, les réclamations concernant la perte des lettres chargées ne seront admises que dans les six mois qui suivront la date du dépôt ou de l'envoi desdites lettres. Passé ce terme, les réclamants n'auront droit à aucune iudemnité. ART. 13. Les journaux, gazettes, ouvrages périodiques, livres


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.