Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 130 — lettres simples, et ainsi de suite, en ajoutant, de sept grammes et demi en sept grammes et demi, une taxe simple en sus. ART. 5. La taxe à percevoir sur les lettres ordinaires expédiées, soit de la France et de l'Algérie pour la Martinique, la Guadeloupe, la Guyane française, les îles Saint-Pierre et Miquelon, le Sénégal, l'île de Gorée, l'île de la Réunion, Mayotte et dépendances, Sainte-Marie de Madagascar et les établissements français dans l'Inde, soit des colonies et établissements français précités pour la France et l'Algérie, à raison du parcours desdites lettres sur le territoire de la métropole et sur le territoire colonial, est fixée, savoir : 1° Pour les lettres affranchies, à la somme de vingt centimes par lettre simple, 2° Et pour les lettres non affranchies, a la somme de trente centimes par lettre simple. Le produit des taxes perçues en vertu des dispositions du présent article sera partagé par moitié entre l'administration des postes de la métropole et la colonie d'origine ou de destination. ART. 6. Indépendamment des taxes déterminées par l'article précédent, les lettres désignées dans ledit article supporteront, a raison de leur parcours entre le port métropolitain d'embarquement ou de débarquement et la colonie de destination ou d'origine , une taxe de voie de mer et de transit fixée, savoir : 1° A trente centimes par lettre simple, pour les lettres originaires ou à destination de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane française, des îles Saint-Pierre et Miquelon, du Sénégal, de l'île de Gorée, de l'île de la Réunion, de Mayotte et dépendances et de Sainte-Marie de Madagascar, 2° Et à quarante centimes par lettre simple, pour les lettres originaires ou à destination des établissements français dans l'Inde. Les taxes de voie de mer et de transit ci-dessus fixées seront perçues au profit ou pour le compte de l'administration des postes de la métropole. ART. 7. Les correspondances dont la circulation en franchise est autorisée sur le territoire français, et qui, d'après la volonté des fonctionnaires contre-signataires exprimée à cet effet sur l'adresse, seront transmises par la voie des services mentionnés à l'article 1er du présent décret, ne supporteront d'autre taxe que celle due a raison de leur parcours entre la métropole et la


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