Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 126 la concession d' une médaille, on doit se borner à demander une gratification ou un témoignage de satisfaction. Il peut même n'y avoir lieu qu'à prendre note, en attendant un nouveau fait. (Circulaire du 11 août 1842.) Préalablement à toute demande de concession de médaille pour faits de sauvetage, il y a lieu de faire connaître la nature de cette récompense honorifique aux marins ou autres qui l'ont méritée, et de ne proposer que les hommes qui sont disposés à recevoir ce témoignage de satisfaction de leur belle conduite. (Circulaire du 10 mai 1839.) Les propositions qui sont adressées au ministre pour concessions de médailles doivent indiquer, indépendamment de la matière des médailles, la classe dans laquelle il semble y avoir lieu de les ranger. Sauf les circonstances particulières, appréciées avec tout le soin nécessaire, les médailles de 1re classe ne sont demandées que pour les hommes qui ont déjà obtenu des médailles de 2e classe. (Circulaire du 12février 1849.) Ces propositions doivent aussi faire connaître, avec la plus scrupuleuse exactitude, les noms, prénoms et grades des sauveteurs, pour la composition de l'inscription à graver sur la médaille. (Circulaire du 21 mars 1820.) Les propositions tendant à faire accorder à des sauveteurs, soit des médailles, soit des gratifications, sont transmises au ministre sous le double timbre : Direction de l'administration,

bureau de l'inscription maritime et de la police de la navigation ; direction des colonies, bureau de législation et d'administration. Les médailles sont adressées dans la colonie pour être remises aux destinataires, et sont accompagnées d'un diplôme. (Circulaire du 12 février 1849.) Cette remise doit être faite par le commissaire de l'inscription maritime, soit à bord du navire auquel appartient le concessionnaire, soit dans le bureau de cet administrateur, qui, dans l'un et l'autre cas, peut se faire accompagner de six des plus anciens capitaines ou patrons existant au chef-lieu du quartier. (Circulaires des 21 mars 1820 et 12 février 1849.) Les marins et riverains concessionnaires de médailles de sauvetage délivrées par le département de la marine sont autorisés à les porter à la boutonnière, suspendues à un ruban tricolore; ce ruban doit avoir les trois lisérés d'une largeur égale, et il ne peut jamais être porté sans la médaille. (Décision royale du 12 avril 1831.)


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