Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Cette distinction honorifique a l'avantage de perpétuer dans les familles, et même dans les communes maritimes, le souvenir des actes généreux. Mais, pour que ce but soit atteint, la concession des médailles doit être nécessairement restreinte aux actions d'éclat. Pour les faits moins remarquables, il est accordé une gratification. Lorsque le marin sauveteur qui a mérité la première de ces récompenses est dans l'indigence ou a éprouvé des pertes par suite de son dévouement, il peut être joint au don de la médaille une somme d'argent, à titre de secours ou d'indemnité. (Circulaire du 21 mars 1820.) Les circonstances qui doivent donner lieu a la demande d'une médaille ou d'une gratification, par l'autorité maritime, sont comprises dans les trois catégories suivantes : 1° Tout fait qui s'est passé en mer ou sur les côtes de la mer, quels qu'en soient les auteurs; 2° Tout fait qui s'est passé sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime, et dont un marin est l'auteur; 3° Tout fait qui a eu lieu sur une rivière, dans la circonscription d'un quartier maritime, quels qu'en soient les auteurs, s'il a eu pour objet le secours a porter a un bâtiment de mer en danger de faire naufrage ou naufragé. Dans toute autre circonstance, l'initiative de la demande doit être laissée a l'autorité civile. (Circulaire du 21 avril 1832.) Toutefois, lorsqu'il s'agit, dans les cas spécifiés ci-dessus, d'actes accomplis par des militaires, le soin de la demande des médailles appartient à l'autorité militaire, sauf a l'autorité maritime a procéder, d'après les ordres de l'autorité supérieure, à l'enquête complémentaire jugée nécessaire. (Circulaire du 21 novembre 1838.) Toutes les circonstances des faits de sauvetage, et particulièrement celles qui seraient de nature à motiver l'allocation d'une médaille, doivent être recherchées et constatées avec le plus grand soin, afin de mettre le ministre à portée d'apprécier en pleine connaissance de cause les demandes qui lui sont adressées. et qui ne sont accueillies que lorsqu'elles sont complètement motivées, c'est-à-dire lorsqu'il est constaté que le sauveteur a compromis ses jours en bravant des dangers réels. (Circulaire du 7 septembre 1831.) Lorsque le sauveteur ne présente d'autre titre qu'un seul fait, non accompagné de circonstances propres à motiver réellement


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