Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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qui ne les excluent point formellement des armées de terre et de mer doivent être compris dans les appels, lorsque l'action de la levée s'exerce d'office. Seulement, ces hommes ne peuvent être levés sur leur demande. (Dépêche du 15 février 1853.) Telles sont les règles de principe sur les levées à faire, aux Colonies, pour les équipages de la flotte et les chantiers de la marine. Ces levées sont de deux sortes : celles pour les besoins généraux et celles pour les besoins éventuels. Lorsqu'il s'agit des besoins généraux, le ministre prescrit pette levée au gouverneur ou au commandant, en lui faisant connaître le chiffre incombant à la colonie. Pour les besoins éventuels, le gouverneur ou le commandant détermine le chiffre de la levée suivant la nécessité du moment. Dans l'un et l'autre cas, il notifie à l'ordonnateur le nombre d'hommes à appeler. L'ordonnateur en fait la répartition dans les divers quartiers de la colonie, d'après les états de situation des gens de mer et ouvriers, et il fait connaître aux commissaires de l'inscription maritime le contingent de chaque quartier. Le commissaire de l'inscription maritime indique aux administrateurs le nombre d'hommes a fournir par les sous-quartiers. Les commissaires des quartiers et les administrateurs des sous-quartiers établissent les ordres de levée (1), qu'ils adressent aux syndics des gens de mer, lesquels doivent en taire la remise aux inscrits appelés, soit directement, soit par l'entremise des gardes maritimes. Les marins susceptibles de la levée qui débarquent dans d'autres quartiers que ceux où ils sont inscrits ne sont point renvoyés dans leurs quartiers d'inscription-, ils sont levés par les commissaires de l'inscription maritime des quartiers dans lesquels ils débarquent. (Circulaire du 29 juin 1835.) Mais, pour que les administrateurs des ports de débarquement puissent procéder en connaissance de cause, il importe qu'ils aient des renseignements exacts sur la position, la durée des services, etc. de ces marins. Ces renseignements sont produits, au moment de la mise en ( 1 ) Imprimé nos \ 609 d'ordre général et 7 de la série spéciale à l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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