Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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déjà navigué, soit comme mousses, soit comme novices, a bord des bâtiments du commerce où des bateaux de pêche. (Décret du 5 juin 1856, art. 113 ; décret du 11 août 1856, art. 15.) Les ouvriers des professions maritimes de charpentier, perceur, calfat et voilier, nécessaires aux travaux des ports, sont levés, soit sur leur demande, soit d'office, lorsque les besoins du service l'exigent. ( Loi du 3 brumaire an IV, art. 44 ; arrêté du 7 ventôse an XI, art. 2 ; circulaire du 31 mars 1853.) La levée d'office des ouvriers des diverses professions a lieu parmi les hommes de vingt a quarante ans, et doit d'abord comprendre les individus qui, arrivés à l'âge de vingt ans, n'ont pas encore servi l'État. (Circulaire du 16 novembre 1854.) Après épuisement de cette première catégorie, la levée d'office sera exercée en appelant successivement les ouvriers ayant le moins de service a l'État. En ce qui concerne les ouvriers a embarquer sur les bâtiment» de la flotte, il y est pourvu d'abord par les charpentiers, calfats et voiliers, âgés de moins de trente ans, qui se présentent volontairement. (Décretdu 5 juin 1856, art. 117.) Les ouvriers qui se présentent pour travailler dans les chantiers de la marine ou pour être embarqués sur les bâtiments de la flotte sont, après acceptation, renvoyés au commissaire de l'inscription maritime du port, qui leur délivre un ordre de levée. Les ouvriers qui sont inscrits dans d'autres quartiers doivent être porteurs d'un permis d'absence ; avis de leur levée est donné au commissaire de leur quartier. S'il ne se présente pas un nombre suffisant d'ouvriers volontaires pour le service de la flotte, il y est supplée par la désignation d'ouvriers de levée, choisis de préférence parmi les célibataires ou veufs sans enfants, réunissant les conditions d'âge déterminées ci-dessus. (Décret du 5 juin 1856, art. 117.) Les individus condamnés : 1° à une peine afflictive ou infamante ; 2° à une peine correctionnelle de deux années d'emprisonnement et au-dessus, et qui ont, en outre, été placés par le jugement de condamnation sous la surveillance du Gouvernement, et interdits des droits civiques, civils et de famille, étant exclus d'une manière absolue du service des armées de terre et de mer, les marins et ouvriers placés dans ces conditions ne peuvent être compris dans les levées, a quelque titre que ce soit. (Circulaire du 9 septembre 1841 et dépêche du 15 février 1853.) Les gens de mer et ouvriers frappés par des condamnations.


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