Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 101 — commissaire de l'inscription maritime, au moment de la levée. (Décret du 11 août 1856, art. 75.) Des délégations d'office ou retenues pour aliments peuvent être prescrites, par les gouverneurs ou les commandants des colonies, sur la solde des officiers mariniers et marins indigènes, dans les cas déterminés par les articles 203, 205 et 214 du Code Napoléon. Ces délégations ne peuvent dépasser le tiers de la solde. La décision du gouverneur ou du commandant est prise d'après le résultat d'une enquête faite par le commissaire de l'inscription maritime. (Décret du 11 août 1856, art. 78.) Les délégations souscrites par les marins continuent d'avoir leur effet pendant toute la durée du service, si elles ne sont pas formellement révoquées. La révocation des délégations consenties au profit des femmes, descendants ou ascendants, n'est admise qu'autant qu'elle a été légitimement demandée par le déléguant, après enquête faite par le commissaire de l'inscription maritime. Le gouverneur ou le commandant de la colonie prononce le maintien ou la radiation de la délégation. (Décret du 11 août 1856, art. 80.) En cas de disparition d'un bâtiment en mer, les délégations non révoquées consenties par les marins embarqués au profit de leurs femmes, ascendants ou descendants, cessent d'avoir leur effet, à raison de la nature des voyages, au terme des délais ci-après déterminés à compter de la date de la dernière nouvelle, savoir : Six mois pour les bâtiments destinés à naviguer dans les mers d'Europe ou de la Méditerranée, Un an pour les bâtiments destinés à naviguer dans l'océan Atlantique, Et deux ans pour les bâtiments destinés à naviguer au de la du cap Horn et du cap de Bonne-Espérance, et dans les mers polaires du Nord ou du Sud. (Décret du 11 août 1856, art. 84 et 25.) Les femmes des ouvriers inscrits des professions maritimes levés d'office ont droit au quart en sus de la solde journalière de leurs maris. (Loi du 3 brumaire an IV, art. 45; circulaire du 2 novembre 1854.) Lorsque les marins et ouvriers veulent envoyer des fonds à leurs familles, ils peuvent en faire le versement à la caisse


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