Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 100 — Il leur est donné acte de cette radiation, au moyen d'un certificat signé par le commissaire de l'inscription maritime et visé par l'ordonnateur (1). (Circulaire du 19 novembre 1817.) Tout renonciataire atteint par un ordre de levée avant que sa renonciation ait été approuvée par le ministre doit suivre la destination qui lui est donnée, sauf a être congédié ou débarqué aussitôt que possible, dès que le commissaire de son quartier a fait connaître la décision en vertu de laquelle il ne fait plus partie de l'inscription maritime. Les renonciataires embarqués sur un bâtiment de l'État ne sont congédiés, sur la notification de la décision autorisant leur radiation des matricules (2), qu'autant que la présence du bâtiment dans un port français permet d'effectuer leur congédiement, et la radiation n'est définitivement opérée qu'après avis reçu au quartier de ce congédiement. (Circulaire du 27 septembre 1841.) Les marins et ouvriers rayés ne jouissent plus d'aucun des avantages attachés à l'inscription, mais ils ont la faculté de se faire réinscrire. Dans ce cas, ils sont rétablis sur les matricules dans le même grade et la même paie qu'ils avaient lors de leur radiation. (Loi du 3 brumaire an IV, art. 25 et 26.) Leurs services antérieurs se cumulent avec ceux qu'ils peuvent rendre ultérieurement. Les commissaires et les administrateurs de l'inscription maritime doivent porter leur attention sur les marins déclassés qui s'embarquent sur les bâtiments du commerce en qualité de passagers, de maîtres d'hôtel, de cuisiniers, etc., et, au retour des bâtiments, vérifier, soit par les déclarations des hommes de l'équipage, soit pour tout autre moyen légal, si ces individus n'ont pas été effectivement employés a bord comme marins, afin que, dans ce cas, ils puissent être réintégrés sur les matricules. (Circulaire du 2 juillet 1828.) Les officiers mariniers, quartiers-maîtres et matelots en activité de service a l'État ont la faculté de déléguer une portion de leur solde a leur famille ou a des tiers, jusqu'à concurrence de la quotité déterminée. (Décret du 11 août 1856, art. 74.) Ces délégations peuvent être faites, par les marins, devant le (-1 et 2) Imprimés nos 1640 et 1638 d'ordre général, 57 et 35 de la série spéciale a l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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