Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 95 — de laquelle, la radiation provisoire ayant été opérée, l'homme a cessé de figurer dans l'effectif. Les commissaires de l'inscription maritime doivent faire toutes les démarches nécessaires pour connaître le sort des marins et ouvriers avant de les comprendre sur l' etat en question. Ces administrateurs conservent avec soin, et dans le meilleur ordre, les pièces relatives a ces démarches, afin de pouvoir les produire a toute réquisition. (Circulaire du 29 décembre 1854.) Indépendamment des indications qui précèdent, les commissaires et les administrateurs de l'inscription maritime relatent, d'une manière complète., précise, mais toujours succincte, toutes les circonstances de la vie des inscrits maritimes qu'il leur paraît utile de constater. Enfin, ils ne doivent rien négliger pour pouvoir se rendre compte, au premier coup d'œil, de la position de chaque inscrit, sous tous les rapports. Les commissaires de l'inscription maritime procèdent trimestriellement au dépouillement des registres et matricules des gens de mer et ouvriers (1), afin de présenter l'état de situation de la population maritime. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre VII, art. 8 et 9.) Cet état (2) est destiné a faire connaître, d'une manière précise, l'effectil des gens de mer qui sont compris, par leur âge, dans le cadre de la levée permanente, ainsi que l'emploi de cet effectif et les ressources qu'il peut offrir. Il porte une instruction spéciale pour sa rédaction, qu'il a paru néanmoins utile de compléter par les explications et développement qui suivent : Instruction générale.

II. Les pilotes en activité de service figurent dans la colonne au service de l'État lorsqu'ils reçoivent un traitement fixe du gouvernement, et dans la colonne à la petite pêche et à là navigation intérieure quand, ne recevant pas de traitement fixe du gouvernement , ils perçoivent leurs salaires des capitaines des navires qu'ils conduisent. Les pilotes inactifs doivent être reportés aux lignes respectives pour le titre ou grade qu'ils ont acquis; ainsi, ceux pourvus du ( 1 et 2) Imprimés nos 1643 et 1644 d'ordre général, 59 et 43 de la série spéciale a l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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