Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 92 des décisions du gouverneur ou du commandant de la colonie ou d après les certificats de congédiement d'une manière absolue du service. Les inscriptions sont faites d'après la matricule sur laquelle le hors de service était précédemment inscrit Les individus pensionnes doivent être maintenus sur la matricule des hors de service, avec l' indication de la pension qui leur est accordée, et leurs mouveme nts doivent être suivis comme ceux des autres inscrits, on raison de la faculté qu'ils ont de continuer la navigation. (Circulant de du 13 décembre 1851.) Cette matricule doit également comprendre tous les individus âgés de cinquante ans cl plus qui se présentent pour être inscrits comme novices au apprentis-ouvriers. (Circulaire du 4 mai 1855.) Les inscrits qui ont été condamnés: 1° A une peine afflictive ou infamante 2 A une peine correctionnelle de deux années d'emprisonnement et au-dessus, et qui, en outre ont été placés, par le jugement de condamnation, sous la surveillance du gouvernement et interdits des droits civiques, civils et de famille/doivent °

être maintenus sur les matricules. Ces hommes ne sont point privés de la facuité de naviguer au commerce, pas plus qu'ils ne sont privés de celle de travailler dans les ateliers particuliers. Du moment que les marins ou ouvriers, après avoir subi une des condamnations spécifiées ci-dessus, reprennent l' exercice de leur profession, on doit continuer a suivre leurs mouvements sur le matricules. Les hommes qui, ayant subi de semblables peines, entreprennent ensuite l' exercice de l' une des professions maritimes, doivent également être inscrits. service dc l'État ne Seulement, ces individus, exclus du doivent figurer sur les matricules que paour mémoire, ct une apostille particulière, portée a leur articles doit faire connaître, en motivant la nature de leur condamnation, qu'ils ne peuvent etre employés sur les bâtiments de la flotte ni dans les arsenaux de la marine. (Circulaire du 9 septembre 1841 Les maîtres au cabotage qui se trouvent dans ces conditions, ne pouvant non plus exercer le commandement des bâtiments du commerce, doivent être rayes de» la matricule des maîtres au cabotage et réintégrés sur celle des officiers mariniers et matelots, a l' article qu ils occupaient a vant la collation de leur


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