Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 90 — pêche, doivent être portés dans leurs grades sur la matricule, pour mémoire, jusqu'à l'époque de leur congédiement. (Circulaire du 26 avril 1849).) Les ouvriers des quatre professions maritimes sont portés sur la matricule, après avoir accompli les conditions d'âge et de travail déterminées pour l'inscription définitive. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre X, art. 9 ; loi du 3 brumaire an IV , art. 44 ; circulaire du 9 juin 1855.) Dans les premiers jours de janvier, les commissaires de l'inscription maritime dressent l'état annuel des marins et ouvriers qui ont accompli leur cinquantième année dans le courant de l'année expirée (1). (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre X, art. 11 ; circulaire du 14 décembre 1818.) Ils établissent également l'état des hommes atteints d'infirmités évidentes, ou qui, par suite d'appel, ont été déclarés impropres au service, d'une manière absolue, pendant le courant de ladite année (2), d'après des certificats du conseil de santé ou du chirurgien chargé du service de santé, qui ont dû être analysés d'une manière suffisamment précise et complète sur la matricule. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre X, art 11 ; décret du 5 juin 1856, art. 101; circulaires des 18 mai et 11 août 1855.) Pour les hommes atteints d'infirmités évidentes, et qui, par suite, n'ont point été préalablement soumis à la visite du conseil de santé, la nature de ces infirmités doit être mentionnée dans la colonne d'observations dudit état. (Circulaires des 18 mai et 11 août 1855.) Ces états sont adressés a l'ordonnateur, pour être soumis à l'approbation du gouverneur ou du commandant de la colonie. Ils sont renvoyés dans les quartiers, revêtus de l'approbation du gouverneur ou du commandant. Une apostille, placée à l'article de chacun des individus qu'ils comprennent, relate la décision en vertu de laquelle les marins et ouvriers déclarés hors de service ont cessé de figurer sur la matricule des officiers mariniers et matelots et sur celle des ouvriers. (Circulaire du 18 mai 1855.) En ce qui concerne les marins atteints de blessures ou infir(1 et 2) Imprimés nos 1642 et 1697 d'ordre général, 38 et 92 de la série spéciale a l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés,

1850. )


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