Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 87 — Cette déclaration doit être corroborée par l'autorisation de fixation de leur domicile en France. (Dépêches des 18 mars 1841 et 4 avril 4846.) Les marins étrangers placés dans les conditions qui précèdent sont considérés comme marins français, assujettis aux levées, et participent aux avantages des inscrits maritimes nationaux. (Arrêté du 44 fructidor an VIII , art. 1er et 3; dépêches des 48 mars 4844 et 4 avril 1846.) Si des marins étrangers, après s'être fait inscrire, établissent leur domicile en pays étrangers, s'ils ne répondent point aux appels pour le service et qu'ils refusent de remplir les obligations qui leur sont imposées par les lois maritimes, ils renoncent par le fait aux avantages de leur inscription, et l'administration est fondée a ne plus les admettre, comme marins français, dans les équipages des navires du commerce. Ils ne sont pas toutefois rayés des matricules, parce qu'ils peuvent rentrer de nouveau dans leurs quartiers et se soumettre aux conditions de l'inscription maritime. (Dépêche du 9 août 1831.) Une fois inscrits, les marins et ouvriers sont soumis, jusqu'à l'âge de cinquante ans révolus, à l'obligation du service des équipages de la flotte et des arsenaux de la marine, toutes les fois qu'ils sont requis. (Loi du 3 brumaire an IV, art. 10, 24 et 44; décret du 5 juin 1856, art. 1er.) VII. »

Registres et matricules ; leur tenue. .

Les registres et les matricules à établir pour l'inscription maritime aux colonies françaises sont au nombre de huit, savoir : Registre des mousses (4), Registre des novices (2), Registre des apprentis-ouvriers (3), Matricule des officiers maritimes et matelots (4), Matricule des ouvriers (5), Matricule des maîtres au cabotage (6), Matricule des hors de service (7). Tous les hommes d'un quartier doivent figurer sur le registre ou la matricule centrale du chef-lieu du quartier. (1,2,3,4,5,6 et 7) Imprimés n°160l, 1602, 1603, 1604, 1605, 1606 et 1608 d'ordre général; 1, 2, 5, 4, 5,6 et 6 quater de la série spéciale a l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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