Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 86 — par le commissaire ou par l'administrateur du quartier ou du sous-quartier. (Décret du 5 juin 1856, art. 150.) Le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime doit faire rechercher les marins et ouvriers qui réunissent les conditions d'inscription définitive ; pour obtenir leur adhésion ou leur renonciation ; ceux qui se soustraient à cette recherche, et qui, nonobstant, continuent la navigation, la pêche ou l'une des professions d'ouvriers maritimes, sont inscrits d'office sur les matricules. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre X, art. 10 et 11 ; loi du 3 brumaire an IV, art. 6; décret du 19 mars 1808, art. 2.) L'inscription d'office ne peut, toutefois, avoir lieu qu'autant que le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime reconnaît qu'aucune causé indépendante de la volonté du marin ou de l'ouvrier n'a pu empêcher sa déclaration. Si le marin ou l'ouvrier est empêché par une cause légale de se prononcer, on doit attendre qu'il ait pu le faire. Les marins étrangers résidant sur le territoire français, qui ont épousé une Française et qui réunissent les conditions d'âge et de navigation exigées par l'article 5 de la loi du 3 brumaire an IV, sont portés sur la matricule d'après la déclaration de leur volonté de continuer l'exercise des professions maritimes. (Arrêté du 44 fructidor an VIII, art. 1, 2 et 6.) Les maires des communes doivent transmettre, au commencement de chaque mois, au commissaire de l'inscription maritime, l'état desdits marins qui ont contracté mariage avec des femmes françaises dans leur commune. (Arrêté du 14 fructidor an VIII , art. 5,) Les marins étrangers non mariés à une femme française restent régis par la législation sur la naturalisation (4). Ceux d'entre eux qui veulent devenir marins français, préalablement a leur naturalisation, doivent se présenter devant le commissaire ou l'administrateur du quartier ou du sous-quartier d'où ressort leur résidence, et souscrire, en sa présence, une déclaration formelle de soumission aux charges résultant de leur inscription (2). (1) Constitution du 22 frimaire an VIII ; Code Napoléon, art. 9, 10, 11, 12 et 13 ; avis du Conseil d'état du 20 prairial an XI ; sénatus-consulte organique du 19 février 1808 ; décret du 17 mars 1809 ; loi du 25 mars 1849 ; loi du 11 décembre 1849 ; loi du 7 février 1851. (2) Imprimé nos 1629 d ordre général et 20 de la série spéciale!» l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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