Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 85 voiliers. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre X, art. 9; décret du 19 mars 1808, art. 2 ; circulaires des 27 avril 1840 et 16 novembre 1854.) Telles sont les conditions exigées pour l'inscription définitive ou l'immatriculation. Mais il ne suffit pas que le marin ou l'ouvrier ait rempli ces conditions pour être inscrit définitivement -, il faut encore qu'il y consente, et qu'il déclare vouloir continuer la navigation ou l'une des professions d'ouvriers maritimes. A cet effet, il doit se présenter, accompagné de son père ou de ses deux plus proches parents ou voisins, au bureau de l'inscription maritime du quartier ou du sous-quartier, où il lui est donné connaissance des lois et règlements qui déterminent les obligations et les droits des marins et ouvriers inscrits. (Loi du 3 brumaire an IV, art. 5 et 44.) En ce qui concerne les novices en activité de service, dès qu'ils réunissent les conditions exigées pour leur inscription définitive, ils doivent faire, par-devant le conseil d'administration du bâtiment sur lequel ils sont embarqués, la déclaration formelle de leur intention de continuer la navigation. Il est dressé un acte de cette déclaration, lequel est signé par l'intéressé. Une expédition dudit acte est transmise au commissaire du quartier où le novice avait été enregistré, pour servir a son inscription définitive sur la matricule des officiers mariniers et matelots, à la date de sa déclaration. (Décret du 5 juin 1856, art. 193.) Les novices qui refusent de passer matelots de 3e classe sont immédiatement signalés à leur quartier d'inscription, et congédiés aussitôt après, si les besoins du service n'exigent pas qu'ils soient momentanément retenus à bord des bâtiments de la flotte. (Circulaire du 20 juin 1856.) Les marins provenant du recrutement ou de l'engagement volontaire qui, après leur libération, veulent se livrer à la navigation ou à la pêche maritime, doivent être immatriculés. Avant leur immatriculation, le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime doit leur donner connaissance des lois qui régissent l'inscription maritime, des conditions qu'elle impose et des avantages qui y sont attachés. La déclaration de chaque homme est signée par lui, ou, s'il ne sait pas signer, mention en est faite et signée en sa présence


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