Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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Ils sont exempts du service de la garde nationale. Il est tenu au secrétariat de l'ordonnateur, dans chaque colonie, une matricule générale des gardes maritimes (modèle n°2), sur laquelle sont consignées les mutations qui surviennent parmi ces agents. Ces mutations sont portées à la connaissance du chef-lieu au moyen d'un état de revues et mouvements (1) qui est dressé, dans les premiers jours de chaque trimestre, par les commissaires de l'inscription maritime. Les gardes maritimes doivent résider dans l'étendue de la ation a laquelle ils sont affectés ; ils ne peuvent s'en absenter sans l'autorisation du commissaire ou de l'administrateur de l'inscription maritime. Ils sont subordonnés aux syndics des gens de mer. Toutefois, comme il peut arriver que les rapports directs des gardes maritimes avec les commissaires et les administrateurs soient plus faciles et plus avantageux pour le bien du service, les commissaires de l'inscription maritime règlent, sous l' approbation de l'ordonnateur, le mode de relations des gardes, soit avec les syndics, soit avec les administrateurs placés dans les sous-quartiers, soit avec eux-mêmes. (Circulaire du 18 décembre 1844.) Les attributions des gardes maritimes sont définies comme suit : Sur le littoral de la mer, ces agents surveillent les bateaux employés à la navigation ou à la pêche, ainsi que les parcs et pêcheries, en vue d'assurer l'inscription des individus qui se livrent aux professions maritimes et l'observation des prescriptions réglementaires touchant l'installation des parcs, pêcheries, filets, engins et instruments quelconques employés pour la pêche. Dans la partie maritime et salée desfleuves et rivières affluant à la mer, les gardes maritimes surveillent les navigateurs et pêcheurs, au point de vue de l'action de l'inscription maritime, et ils exercent la police de toute espèce de pêche. Dans la partie maritime mais non salée de ces fleuves et rivières, ces agents surveillent spécialement les navigateurs et pêcheurs, pour assurer l'observation des règles concernant l'inscription maritime. (Circulaire du 18 décembre 1844; décret du 19 mars 1852, art. 7.) (1) Imprimé nos 1648 d'ordre général et 44 de la série spéciale à l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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