Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 78 — constatant les noms et qualités des héritiers, lorsque les paiements n'excèdent pas 100 francs (1). (Instruction du 21 novembre 1814 et circulaire du 12 septembre 1837.) Ces mêmes attestations sont fournies par les syndics pour les sommes à payer à titre de secours, lorsqu'elles ne sont pas audessus de 100 francs. (Règlement du 17 juillet 1816, art. 33; instruction du 21 novembre 1814.) Ils délivrent les autorisations nécessaires pour toucher les délégations laites au profit de personnes ne pouvant, pour cause d'infirmité ou autre, se présenter elles-mêmes (2). Ils établissent les réclamations de décomptes de solde versés à la caisse des gens de mer (3). Enfin ils doivent faire des recherches au sujet des pensionnaires qui ne se présentent pas,, et, en cas de décès, prévenir les héritiers de ce qu'ils ont à faire pour toucher les décomptes. En cas de déplacement pour le service, les syndics des gens de mer ont droit aux indemnités de route et de séjour déterminées dans chaque colonie. Les syndics ne peuvent exercer aucune profession, faire aucun trafic sujet au droit de patente, ni pratiquer l'industrie de la pêche. Il est expressément défendu aux syndics des gens de mer de recevoir, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, aucun présent en argent, denrées, comestibles ou autre chose quelconque, sous peine d'être destitués, poursuivis et punis comme concussionnaires. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre VIII, art. 12; loi du 21 septembre 1791, art. 25; Code pénal, art. 177; circulaire du 28 juin 1854.) § IV. Gardes maritimes.

Les gardes maritimes sont choisis de préférence parmi les officiers mariniers ou marins ayant accompli trois années au moins de service à l'État, ou parmi les militaires libérés de l'un des corps de la marine. Ils doivent être âgés de vingt-cinq ans au moins et présenter toutes les conditions de validité nécessaires pour garantir une (i, 2 et 5) Imprimés nos 1649, 1615 et 1617 d'ordre général; 45,13 et 15 de la série spéciale à l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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