Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 75 — Les syndics des gens de mer doivent s'attacher a bien connaître la population inscrite de leur syndicat, afin de fournir aux commissaires et aux administrateurs de l'inscription maritime tous les renseignements dont ils peuvent avoir besoin. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre VIII, art. 2.) Ils ont le droit de mander devant eux les gens de mer et ouvriers des professions maritimes pour tout fait relatif au service. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre XI, art. 14.) Les syndics des gens de mer informent le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime des absences non autorisées, et lui font connaître (1) les individus qui se livrent a l'une des professions maritimes sans être inscrits. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre VIII, art. 7 et 8.) Ils doivent effectuer des tournées aussi fréquentes que possible dans les chantiers et ateliers du commerce, afin de constater si les individus enregistrés comme apprentis-ouvriers sont réellement présents sur les travaux. (Circulaire du 16 novembre 1854.) Le 1er de chaque mois, ils adressent au commissaire ou a l'administrateur de l'inscription maritime le relevé des mouvements survenus, pendant le mois précédent, parmi les marins et ouvriers de leur syndicat, tels que décès, absences, changements de domicile, arrivées ou retours, mariages, etc. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre VIII, art. 6.) À la fin de chaque trimestre, ou toutes les fois que le leur prescrit le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime, ils se rendent au chef-lieu du quartier ou du sous-quartier, pour comparer les notes et apostilles qu'ils ont portées sur leurs extraits avec les registres et les matricules. Dans les localités autres que les chefs-lieux de quartiers ou de sous-quartiers, les syndics des gens de mer sont autorisés à viser les rôles d'équipage et a faire sur lesdits rôles les mutations d'embarquement ou de débarquement. (Ordonnance du 31 octobre 1784, titre XIV, art. 8.) Ils recherchent et constatent les infractions aux lois et règlements sur la police de la navigation et la pêche. Ils établissent les procès-verbaux desdites contraventions (2). (Décret du 19 mars 1852, art. 7.) (1 et 2) Imprimés nos 1648 et 1685ri d'ordre général, H et 80 de la série spéciale a l'inscription maritime. (Nomenclature générale des imprimés,

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