Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 69 — du lieu du domicile du testateur. (Code Napoléon, art. 991; instruction du 2 juillet 1828.) Ceux des personnes domiciliées dans d'autres colonies sont adressés aux gouverneurs ou aux commandants de ces colonies, et ceux des personnes domiciliées en Europe au ministre de la marine. (Code Napoléon, art. 991 et 992; instruction du 2 juillet 1828.) En ce qui concerne les bateaux et embarcations faisant la navigation côtière ou la pêche, les commissaires et les administrateurs de l'inscription maritime doivent se conformer aux prescriptions de l'instruction du 2 juillet 1828 (1). Les commissaires et les administrateurs de l'instruction maritime ne peuvent, sous quelque prétexte que ce soit, donner copies des expéditions des actes de l'état civil déposées a leur bureau. Ils peuvent seulement délivrer aux intéressés qui en font la demande des extraits de rôles d'équipage ou de matricules pour les individus morts à bord, et des copies textuelles des procèsverbaux de ceux disparus ; mais ils doivent mentionner sur ces extraits et copies qu'ils ne peuvent tenir lieu d'actes de décès, ni servir à rédiger d'actes de décès. (Instruction du 2 juillet

1828.) Lorsque le décès ou la disparition se rapporte a un inscrit maritime d'un autre quartier ou à un individu appartenant a un corps organisé, avis de l'événement (2) doit être donné soit au commissaire du quartier de l'inscrit, soit au conseil d'administration du corps. (Instruction du 2 juillet 1828.) Les commissaires de l'inscription maritime ont dans leurs attributions l'administration de la caisse des invalides de la marine, comprenant celles des prises et des gens de mer, lesquelles sont gérées, dans les colonies, par les trésoriers payeurs, les trésoriers particuliers et les préposés des trésoriers payeurs. (Loi du 13 mai 1791, titre Y, art. 5 et 7 ; règlement du 17 juillet 1816, art. 2 et 95; décret du 26 septembre 1855, art. 176, 177 et 178.) Ils se conforment, dans l'accomplissement de ce service, aux lois, règlements et instructions qui le régissent. (1) Annales maritimes, \ 830, page 241. (2) Imprimé nos 5I5 d'ordre général et 215 de la série spéciale aux revues.


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