Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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— 65 — Les administrateurs des sous-quartiers ne peuvent, en principe, prononcer les peines de discipline prévues par la loi du 24 mars 1852 ; mais ces administrateurs sont autorisés, en cas d'urgence, a infliger celles de ces peines qui comportent une application immédiate, sauf à rendre compte sur-le-champ de la mesure et de ses motifs au commissaire de l'inscription maritime, lequel est ainsi appelé à déterminer la durée de la peine, et couvre par sa décision la disposition que l'administrateur du sousquartier a provisoirement prise. (Circulaire du 21 octobre 1853.) L'ordre de détention (1) doit toujours indiquer l'acte en vertu duquel agit le commissaire ou l'administrateur de l'inscription maritime. Ces ordre est inscrit sur le registre ad hoc (2). Les commissaires de l'inscription maritime reçoivent de l'ordonnateur les ordres pour les levées. (Loi du 7 janvier 1791, art. 13 ; loi du 3 brumaire an IV, art. 19, 20 et 44 ; arrêté du 7 ventôse an XI, art. 2.) Les commissaires des quartiers procèdent a la levée des marins et ouvriers des professions maritimes domiciliés dans les syndicats dépendant des chefs-lieux des quartiers. Les administrateurs des sous-quartiers procèdent a la levée des hommes dépendant des syndicats des sous-quartiers. Les commissaires et les administrateurs de l'inscription maritime sont autorisés à requérir directement la gendarmerie ou la force armée pour contraindre les gens de mer et ouvriers classés désobéissants ou déserteurs a se présenter, et, lorsqu'il y a lieu, pour les faire conduire a destination. Ils peuvent également requérir la gendarmerie pour tous les faits d'indiscipline, les délits et les crimes qui intéressent la marine marchande. (Loi du 7 janvier 1791, art. 19; décret du 21 septembre 1793, art. 1er; arrêté du 3 floréal an m, art. 4; arrêté du 24 fructidor an IV, art. 5; arrêté du 7 ventôse an xr, art. 1er; ordonnance du 29 octobre 1820, art. 235 et 241; décret du 1er mars 1854, art. 88, 93 et 314.) Les commissaires de l'inscription maritime tiennent, en ce qui concerne les marins de chaque quartier, un extrait du contrôle et du grand livre journal de la dette flottante. (1 et 2) Imprimés nos 2016 et 2017 d'ordre général 16 et 17 de la série spéciale aux divers services. (Nomenclature générale des imprimés, 1850.)


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