Bulletin officiel de la Guyane française (1857)

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- 62 terminé par notre ministre de la marine, suivant l' importance des localités, sur la proposition du gouverneur. ART. 4. Une instruction ministérielle règle les détails du service de l'inscription maritime. ART. 5. Notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois. Fait au palais de Saint-Cloud, le 16 août 1856. NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

L'Amiral Ministre Secrétaire d'état de la marine et des colonies, HAMELIN.

DÉCRET portant application dans les colonies de la Guyane, du Sénégal, de Gorée et de Saint-Pierre et Miquelon, du décret du 16 août 1856. organisant l'inscription maritime dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, NAPOLÉON, Par la grâce de Dieu et la volonté nationale, EMPEREUR DES FRANÇAIS,

A tous, présents et a venir, SALUT. Sur le rapport de notre ministre secrétaire d'état au département de la marine et des colonies ; Vu l'article 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854, qui règle la constitution des colonies; Vu notre décret de ce jour, portant organisation de l'inscription maritime dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion-, Considérant les avantages qui doivent en résulter pour celles des autres possessions françaises d'outre-mer où l'organisation qui précède peut, quant à présent, recevoir son application, AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit : er ARTICLE 1 . Notre décret de ce jour, portant organisation de l'inscription maritime dans les colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, est rendu applicable a la Guyane française, au Sénégal, a Gorée et à Saint-Pierre et Miquelon. ART. 2. Notre ministre secrétaire d'état au département de marine et des colonies est chargé de l'exécution du présent déla


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