Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(381) SECTION

II.

Du conseil, d'administration. ART. 40. L'administration de la banque est confiée à un conseil compose d'un directeur et de quatre administrateurs. Le trésorier de la colonie est de droit administrateur de la b a n q u e , les trois autres sont élus par l'assemblée des actionnaires. Lorsque la ville où est établie la banque n'est pas en même temps le lieu de la résidence du trésorier c o l o n i a l , celui-ci pourra se faire remplacer c o m m e administrateur de la banque par la personne qu'il aura déléguée. Le conseil d'administration sera assisté de deux c e n s e u r s , dont l'un sera le contrôleur colonial ou son d é l é g u é , l'autre sera élu par l'assemblée des actionnaires. A R T . 4 1 . Le conseil d'administration fait tous les règlements du régime intérieur de la banque. Il fixe, dans les limites légales, le taux de l'escompte et de l'intérêt, les c h a n g e s , commissions et droits de g a r d e , le mode à suivre pour l'estimation des lingots, monnaies et matières d'or et d'argent, des marchandises et des récoltes. Il autorise, dans les limites des statuts, toutes les opérations de la banque et en détermine les conditions. Il fait choix des effets ou engagements qui peuvent être admis à l'escompte sans avoir besoin de motiver le refus ; il statue sur les signatures dont les billets de la banque doivent être revêtus, sur le retrait et l'annulation de ces billets. Il veille à ce que la banque ne fasse d'autres opérations que celles déterminées par ses statuts et dans les formes prescrites par les règlements intérieurs de la banque. Il fixe l'organisation des bureaux, les appointements et salaires des agents et e m p l o y é s , et les dépenses générales de l'administration, lesquelles devront être déterminées chaque année et d'avance. Sur la proposition du directeur, le conseil n o m m e et révoque les employés. Les actions judiciaires sont exercées en son n o m , poursuites et diligences du directeur. ART. 42. Il est tenu registre des délibérations d u conseil d'administration. Le procès-verbal, approuvé par le conseil, est signé par le directeur et par l'un des administrateurs présents. A R T . 43. Le conseil d'administration se réunit au moins deux fois par semaine. Il se réunit extraordinairement toutes les fois que le directeur le juge nécessaire o u que la demande en est faite par les cenceurs ou l'un d'eux. A R T . 4 4 . Aucune délibération n'est valable sans le concours du directeur et de deux administrateurs et la présence de l'un au moins des cenceurs. Les censeurs ont seulement voix consultative. ART. 4 5 . Le compte des opérations de la b a n q u e , qui doit être présenté à l'assemblée générale le jour de la réunion périodique, est arrêté par le conseil d'administration et présenté en son n o m par le directeur. Ce compte est imprimé et remis au gouverneur d e la colonie et à chacun des membres de l'assemblée générale.


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