Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(376) Les opérations c o m m e n c e r o n t aussitôt que le ministre des finances aura rendu disponible l'inscription d e rentes destinée à la première formation de la b a n q u e , aux termes de l'art. 2 de la loi d'institution. DISPOSITIONS COMMUNES AUX QUATRE COLONIES. A R T . 7. L e capital de la banque est divisé en actions d e cinq cents francs c h a c u n e , lesquelles peuvent être fractionnées lors d e la première émission en coupures d e cinquante francs. Ce fractionnement ne pourra avoir lieu qu'en faveur des actionnaires indemnitaires. A u c u n fractionnement d'actions n e peut être fait postérieurement à la première émission ; les coupures p o u r r o n t être r é u n i e s ou échangées contre d e s actions. A R T . 8. L o r s q u e , après cette remise d'actions, il restera sur le montant d u prélèvement un reliquat inférieur à cinquante francs, ce reliquat sera représenté par un titre provisoire au porteur. Les titres provisoires ne donneront droit à aucun d i v i d e n d e ; m a i s , lorsqu'ils auront été réunis en s o m m e suffisante en u n e même m a i n , ils seront échangés contre des actions o u coupures d'action. Авт. 9. L e s actions de la banque sont n o m i n a t i v e s ; elles sont inscrites sur un registre à s o u c h e , et le certificat détaché porte les signatures d u d i recteur, d'un administrateur et d'un censeur. Les c o u p u r e s d'action sont au porteur. A R T . 1 0 . La transmission des actions s'opère par u n e déclaration d e transfert signée d u propriétaire ou d e son fondé de pouvoirs et visée par u n a d ministrateur, sur le registre spécial à ce destiné. S'il y a opposition signifiée à la b a n q u e , le transfert ne pourra s'opérer qu'après la levée de l'opposition. Les anciens titres rentrant par suite d e transfert sont annulés dans les formes qui sont déterminées p a r l e conseil d'administration. SECTION

III.

Des opérations de la banque. А r т . 11. La b a n q u e ne p e u t , en aucun cas et sous aucun p r é t e x t e , faire d'autres opérations q u e celles qui lui sont permises par les présents statuts. A R T . 1 2 . L e s opérations d e la b a n q u e c o n s i s t e n t , 1° A escompter des lettres d e change et autres effets à o r d r e , ainsi q u e les traites du trésor public ou sur le trésor p u b l i c , les ministères et les caisses publiques ; 2 À escompter des obligations négociables o u n o n n é g o c i a b l e s , garanties soit par des récépissés de marchandises déposées dans les magasins p u b l i c s , soit par des cessions d e récoltes p e n d a n t e s , soit par des transferts d e rentes o u des dépôts de l i n g o t s , d e monnaies o u d e matières d'or et d'argent ; 3° A se c h a r g e r , p o u r le c o m p t e des particuliers o u p o u r c e l u i des établissements p u b l i c s , d e l'encaissement des effets qui lui sont r e m i s , et à p a y e r t o u s mandats o u assignations; 4° A recevoir, m o y e n n a n t un droit d e g a r d e , le dépôt volontaire d e tous t i t r e s , l i n g o t s , monnaies et matières d'or et d'argent ; 0


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