Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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(373) А н т . 3 . La durée de là société est fixée à v i n g t a n s , qui courront du jour de la promulgation d e la loi dans la c o l o n i e , et sauf les cas prévus au titre des dispositions générales. A R T . 4 Le siège de la société est dans la ville de Saint-Pierre. A R T . 5. Elle peut établir sur d'autres points d e la colonie des succursales et agences, conformément à l'art. 14 de la loi pour l'institution des banques coloniales. S E C T I O N II.

Du capital des actions. A R T . 6. Le fonds social se compose : 1° du montant des prélèvements à opérer sur la part de l'indemnité revenant aux habitants de la M a r t i n i q u e , en conformité d e l'art. 2 d e la loi portant institution des banques coloniales ; 2° s'il y a l i e u , du montant des souscriptions mentionnées en l'art. 3 de la même loi, et en l'art. 2 des présents statuts. Les opérations commenceront aussitôt que le ministre des finances aura rendu disponible l'inscription de rentes destinée à la première formation d e la b a n q u e , aux termes d e l'art. 2 de la loi d'institution.

S T A T U T S P O U R LA B A N Q U E D E LA GUADELOUPE.

T I T R E 1er. CONSTITUTION D E LA BANQUE ET NATURE DES OPÉRATIONS QUI L U I SONT ATTRIBUÉES.

SECTION I

R E

.

Constitution, durée et siège de la société. E R

A R T . I . Il est établi dans la colonie de la G u a d e l o u p e , en exécution d e l'art. 7 d e la loi du 30 avril 1849, u n e banque d e prêt et d'escompte, sous la dénomination d e Banque de la Guadeloupe. A R T . 2. Cette banque est constituée en société a n o n y m e . La société se compose : 1° d e tous les indemnitaires auxquels aura été appliqué l e prélèvement prescrit par la loi précitée ; 2 et, s'il y a lieu, des souscripteurs qui auront usé de la faculté réservée par l'art. 3 de la loi organique des banques c o loniales. Chaque sociétaire n e sera responsable des engagements d e la société que jusqu'à concurrence de sa part dans le fonds social. A R T . 3 . La durée d e la société est fixée à v i n g t a n s , qui courront du j o u r de la promulgation de la loi dans la c o l o n i e , et sauf les cas prévus au titre des dispositions générales. A R T . 4. Le siège de la société est dans la ville de la Pointe-à-Pître. A R T . 5. Elle peut établir sur d'autres points de la colonie des succursales et agences; conformément à l'art. 14 de la loi pour l'institution des banques coloniales. 0


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