Bulletin officiel de la Guyane française (1851)

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l'opposition, pour ceux qui a u r o n t été rendus par défaut : l'appel pourra être interjeté le j o u r même du j u g e m e n t . 646. Dans les limites de la compétence fixée par l'art. G3g p o u r le dernier r e s s o r t , l'appel ne sera pas reçu , encore que le jugement n ' é n o n c e pas qu'il est rendu en dernier ressort, et m ê m e quand il énoncerait qu'il est rendu à la charge d'appel (1). 6/\j. Les cours royales ne p o u r r o n t , en aucun c a s , à peine de n u l l i t é , et même des dommages et intérêts des parties, s'il y a l i e u , accorder des défenses ni surseoir à l'exécution des j u g e m e n t s des tribunaux de c o m m e r c e , quand même ils se­ raient attaqués d'incompétence ; mais elles p o u r r o n t , suivant l'exigence des c a s , accorder la permission de citer extra ordinairement à j o u r et h e u r e fixes, p o u r plaider sur l'appel. 648. Les appels des j u g e m e n t s des tribunaux de commerce seront instruits et jugés dans les c o u r s , c o m m e appels de ju­ gements r e n d u s en matière s o m m a i r e . La p r o c é d u r e , jusques et y compris l'arrêt définitif, sera conforme à celle qui est pres­ c r i t e , pour les causes d'appel en matière civile, au livre III de la I partie du Code de p r o c é d u r e civile. Nos ministres secrétaires d'Etat sont c h a r g é s , chacun en ce qui le c o n c e r n e , de l'exécution de la présente o r d o n n a n c e , qui sera insérée au Bulletin des lois. Au palais des Tuileries, le 31 janvier 1841 • , e

Signé:

LOUIS-PHILIPPE. Par le Roi :

Le

LOI qui

fixe

Garde des sceaux, Ministre Secrétaire au département de la justice et des Signé: N. MARTIN (du Nord).

ïépoque

d'Etat cultes,

à laquelle le Code de commerce exécutoire.

[ D é c r é t é e le 15 septembre 1807. Promulguée le 25 du même ARTICLE

sera

mois.]

PREMIER.

Les dispositions du Code de commerce ne seront exécutées qu'à compter du i janvier 1808. c l

(1) Ancien art. 646 : L'appel ne sera pas reçu lorsque le principal n'excédera pas la somme ou la valeur de mille f r a n c s , e n c o r e que le jugement n'énonce pas qu'il est rendu en dernier ressort, et même quand il énoncer** qu'il est r e n d * à la charge de l'appel. Cet ancien texte de l'art. Cl6* a été rectifie, en exécution de la loi du 3 W*( l84o. .. 1


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